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15
2019
Un loueur inscrit au RCS est considéré comme un professionnel

Un particulier avait contracté auprès d’un établissement bancaire 3 prêts afin d’acquérir une quinzaine de lots de copropriété d’une valeur totale de 2 millions d’euros. Des lots de copropriété qui étaient destinés à la location meublée et dont les loyers serviraient à rembourser les échéances de prêt. Compte tenu de l’ampleur de son investissement, l’investisseur s’était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur en meublé professionnel. Quelques années plus tard, il ne pouvait plus faire face à ses échéances de prêt. La banque avait donc décidé, en 2009, de mettre fin au contrat de prêt et de faire saisir, en 2013, plusieurs biens immobiliers en remboursement de sa créance. Des saisies auxquelles l’investisseur s’était opposé au motif que l’action réalisée par la banque était prescrite. Selon lui, conformément au Code de la consommation, la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour procéder aux saisies.

Interrogée sur cette problématique, la Cour de cassation a rejeté l’argument de l’investisseur. Selon les juges, il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de la prescription de 2 ans réservée aux consommateurs, étant donné qu’il exerçait la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire (son activité professionnelle principale étant celle de médecin). Et que le prêt qu’il avait contracté avait pour but de financer une activité professionnelle. Peu importait d’ailleurs que l’acte notarié de vente des biens immobiliers fasse mention de certaines dispositions du Code de la consommation. Dès lors, comme le prévoit la législation, la banque disposait bien d’un délai de 5 ans pour exercer son action.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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