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2019
Ne pas confondre forfait-jours réduit et temps partiel !

Les salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur durée de travail n’est pas calculée sur une base horaire, mais selon un nombre de jours travaillés dans l’année. Et ce forfait ne peut pas excéder 218 jours de travail par an.

Toutefois, employeur et salarié peuvent convenir de mettre en place un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire prévoir une durée de travail inférieure à 218 jours par an. Dans cette hypothèse, peut-on considérer que le salarié travaille à temps partiel ? La Cour de cassation vient de trancher la question.

Un salarié à temps partiel ?

Dans une affaire récente, un salarié, engagé comme consultant, avait signé une convention de forfait annuel en jours avec son employeur. Une convention qui fixait une durée de travail de 131 jours par an. Quelques années plus tard, le salarié avait été licencié pour faute grave. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, la requalification de son contrat de travail à temps plein et donc des rappels de salaire.

Le salarié considérait, en effet, qu’il travaillait à temps partiel car le forfait annuel dont il relevait n’atteignait pas 218 jours par an. Aussi, pour lui, la législation applicable au temps partiel s’imposait à son employeur, notamment l’obligation de fixer dans son contrat de travail la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et puisque son contrat ne prévoyait rien de tel, il devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Des juges unanimes

Sans équivoque, la cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation affirment que le salarié soumis à un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire inférieur à 218 jours par an, n’est pas un salarié à temps partiel. En conséquence, un tel salarié ne peut pas invoquer les règles liées au travail à temps partiel pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps plein.

Précision : un forfait annuel en jours est mis en place pour les salariés dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou dont la durée de travail ne peut être prédéterminée. Ce dispositif n’est donc pas compatible avec le travail à temps partiel qui, lui, nécessite de fixer au préalable la durée de travail du salarié.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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