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  • Juridique
20
2019
Nullité des délibérations dans une association

La Cour de cassation vient de se prononcer sur les conditions exigées pour que les délibérations du conseil d’administration ou de l’assemblée générale d’une association puissent être annulées.

Dans cette affaire, à la suite de la mise en examen du président d’une association pour abus de confiance, le conseil d’administration, convoqué verbalement par le commissaire aux comptes, avait constaté l’indisponibilité du président et remplacé le vice-président. Puis l’assemblée générale convoquée par le nouveau vice-président avait révoqué le président de ses fonctions de membre et d’administrateur de l’association.

Le président de l’association avait alors demandé en justice l’annulation des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que celle des délibérations qui y avaient été prises.

La cour d’appel lui a donné raison et a annulé les décisions adoptées lors du conseil d’administration et de l’assemblée générale. En effet, selon les statuts de l’association, la convocation verbale du conseil d’administration n’était permise qu’à condition que tous les membres en exercice soient présents ou représentés à cette réunion et soient d’accord sur l’ordre du jour. Or, comme ce n’était pas le cas en l’absence du président de l’association, le conseil d’administration ne s’était pas réuni valablement. Quant à l’assemblée générale, elle avait été convoquée par le vice-président, ce que les statuts ne prévoyaient pas.

Mais, pour la Cour de cassation, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’une association ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées dans les convocations du conseil d’administration et de l’assemblée générale sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou bien si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Ces magistrats ont donc cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire pour qu’elle soit rejugée.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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