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  • Fiscal
12
2019
Exonération des plus-values des petites entreprises et durée d’activité

Les plus-values réalisées lors de la cession de leurs éléments d’actif (sauf terrains à bâtir) par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent être, en tout ou partie, exonérées. Le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la condition que les recettes de l’entreprise n’excèdent pas certains montants et que son activité professionnelle ait été exercée pendant au moins 5 ans.

Précision : pour une exonération totale, l’entreprise doit réaliser un montant de recettes hors taxes inférieures à 250 000 € pour des activités industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) ou agricoles et à 90 000 € pour des activités de prestations de services. Si les entreprises engrangent des recettes supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € pour les premières, ou comprises entre 90 000 € et 126 000 € pour les secondes, l’exonération est partielle et dégressive. Au-delà de 350 000 € et de 126 000 €, les plus-values professionnelles sont totalement taxables.

Ainsi, dans une affaire récente, un exploitant individuel exerçait une activité d’exploitation de brevets depuis 1994. En 2006, puis en 2010, il avait cédé des brevets à une société et placé les plus-values correspondantes sous le régime d’exonération précité. Mais cet avantage fiscal avait été remis en cause par l’administration au motif que les brevets n’avaient pas été affectés à l’exploitation pendant une durée de 5 ans avant leur cession. Une position que n’ont pas partagée les juges de la cour administrative d’appel de Versailles. Selon eux, la condition tenant à la durée minimale d’exercice de l’activité n’implique pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins 5 ans. Le redressement a donc été annulé.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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