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  • Juridique
28
2019
Allègement de la procédure des fusions de sociétés

La procédure d’approbation des fusions de sociétés est assouplie.

Délégation de compétence pour les opérations de fusion

Lorsqu’une société par actions absorbe une autre société, ses actionnaires doivent approuver l’opération.

À ce titre, pour éviter d’avoir à se réunir notamment pour approuver un projet de fusion qui consiste en l’absorption d’une société dont la valeur est peu importante par rapport à celle de la société absorbante, l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions peut désormais déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de décider de procéder à une fusion par absorption, et ce pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 26 mois.

Elle peut également déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion pour une durée qui, cette fois, ne peut excéder 5 ans.

Et si l’opération nécessite une augmentation de capital, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire son pouvoir de décider cette augmentation permettant d’attribuer des titres aux associés de la société absorbée.

Sachant qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion.

Suppression de la déclaration de conformité pour les SAS et les SCA

D’autre part, les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA) qui participent à une fusion ou à une scission n’ont plus à déposer de déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce.

Si les SARL, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple qui participent à une fusion ou à une scission étaient déjà dispensées d’établir une déclaration de conformité, un doute demeurait pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA). Ce doute est désormais levé. L’obligation de déposer une déclaration de conformité ne s’impose donc plus qu’aux sociétés anonymes (SA).

Rappel : la déclaration de conformité relate tous les actes accomplis en vue de procéder à la fusion ou à la scission des sociétés concernées et contient l’affirmation que l’opération a été réalisée en conformité avec la loi et les règlements.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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