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28
2019
Forfait jours : formalisez l’accord de votre salarié !

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés, en particulier ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement.

Mais le recours à un tel dispositif nécessite l’existence d’un accord collectif (d’entreprise, de branche…), qui fixe notamment le nombre de jours travaillés. Et surtout, il implique la signature d’une convention individuelle avec chaque salarié soumis au forfait jours. Une condition sur laquelle les juges ne transigent pas et dont l’oubli peut coûter très cher à l’employeur.

Dans une affaire récente, un délégué commercial s’était vu remettre, lors de son embauche et contre signature, l’accord d’entreprise prévoyant l’application d’un forfait jours à la catégorie de salariés dont il relevait. Plus tard, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, un rappel de rémunération de plus de 822 000 € au titre des heures supplémentaires effectuées. Son employeur, quant à lui, estimait que le paiement de ces heures n’était pas dû puisque le salarié était soumis à une convention de forfait en jours.

Amenée à se prononcer, la Cour de cassation a affirmé que la simple remise au salarié de l’accord collectif instaurant le forfait jours dans la société ne pouvait pas tenir lieu de convention individuelle de forfait. De sorte qu’en l’absence de convention individuelle de forfait conclue par écrit entre l’employeur et le salarié, ce dernier n’était pas soumis au forfait jours et était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il avait accomplies. L’employeur a ainsi été condamné à verser au salarié plus de 1,2 M€ au titre des heures supplémentaires accomplies et des repos compensateurs correspondants.

Précision : lors de précédentes affaires, les juges ont déjà indiqué que le fait de mentionner le forfait jours sur le bulletin de paie du salarié, de faire référence à l’accord instituant le forfait jours dans son contrat de travail ou de remettre aux employés, contre signature, une note de service qui précise les salariés soumis à un forfait jours ne se substitue pas à l’obligation de signer une convention individuelle de forfait. La convention doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit annexé au contrat de travail du salarié ou d’une clause insérée dans ce contrat.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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