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  • Fiscal
16
2019
Exonération fiscale en cas d’installation d’un professionnel libéral en ZRR

Les cabinets créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur leurs bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Précision : pour bénéficier de l’exonération, le cabinet doit notamment être soumis à un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et avoir moins de 50 % de son capital détenu par d’autres sociétés.

Toutefois, ce dispositif de faveur ne s’applique pas lorsque le cabinet a été créé dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. Une telle extension étant caractérisée en présence d’un contrat, quel qu’il soit, organisant un partenariat qui place le professionnel libéral dans une situation de dépendance. Tel est le cas, vient de préciser l’administration fiscale, d’un praticien qui exerce son activité dans le cadre d’un contrat de remplacement puisqu’il bénéficie de l’assistance du professionnel titulaire (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs…).

Au cas présent, un professionnel libéral avait débuté son activité comme remplaçant et ne bénéficiait donc, à ce titre, d’aucune exonération fiscale. Il s’était ensuite installé comme collaborateur d’autres praticiens libéraux. À cette fin, il avait transféré son activité dans leur cabinet situé en ZRR. La question s’est alors posée de savoir si ce professionnel pouvait bénéficier de l’exonération.

Oui, a répondu l’administration fiscale, dès lors que le praticien avait cessé son activité de remplaçant et exercé en toute indépendance son activité de collaborateur en disposant de sa propre clientèle. Dans ce cas, l’activité revêt un caractère nouveau ouvrant droit au régime de faveur.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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