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17
2019
Une banque a-t-elle le droit de rompre une ouverture de crédit sans préavis ?

Lorsqu’une banque accorde une ouverture de crédit à une entreprise pour une durée indéterminée, elle peut, par la suite, y mettre fin à tout moment à condition toutefois d’informer cette dernière de sa décision par écrit et de respecter le délai de préavis initialement convenu. Délai qui ne peut être inférieur à 60 jours.

Rappel : une ouverture de crédit (on parle aussi de concours financier, de facilités de caisse ou de découvert autorisé) consiste pour une banque à mettre une certaine somme d’argent, pour un temps déterminé ou indéterminé, à la disposition d’une entreprise au moment où elle le demande.

Toutefois, la banque n’est pas tenue de respecter un quelconque préavis lorsque l’entreprise bénéficiaire de l’ouverture de crédit a eu un comportement gravement répréhensible ou lorsque sa situation financière se révèle irrémédiablement compromise. Et ce, même si la banque a commis une éventuelle faute.

Des détournements de fonds par le client

Ainsi, dans une affaire récente, un professionnel avait déposé sur son compte bancaire des chèques qui étaient émis au profit de ses clients sans que la banque ait pris soin de vérifier la régularité de ces opérations. Lorsque, par la suite, elle s’était aperçue de ces détournements, elle avait immédiatement rompu l’ensemble des concours financiers qu’elle accordait à l’intéressé. Ce dernier avait alors contesté cette rupture brutale, invoquant une faute de la part de la banque. À tort, selon les juges, car si la banque avait bien commis une faute en créditant des chèques sur le compte de ce client alors qu’elle n’aurait pas dû le faire, les malversations de ce dernier l’autorisaient à dénoncer sans délai les concours financiers qu’elle lui consentait.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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