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  • Juridique
24
2019
Quelle responsabilité du transporteur en cas de perte de la marchandise ?

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute inexcusable que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau.

Quand la faute inexcusable du transporteur n’est pas établie

Un transporteur avait été chargé par un laboratoire pharmaceutique d’acheminer des produits pharmaceutiques périssables à une température qui devait être obligatoirement comprise entre +2° et +8°. Mais pendant le transport, une partie de ces produits avait été exposée à une température négative en raison d’un dysfonctionnement du système frigorifique. Le transporteur avait alors indemnisé le laboratoire d’une partie seulement du préjudice car le contrat prévoyait une limitation de responsabilité.

Le laboratoire, plus précisément son assureur qui avait en justice contre le transporteur, avait estimé que cette clause limitative de responsabilité n’avait pas à s’appliquer car le transporteur avait, selon lui, commis une faute inexcusable. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté :

- d’une part, que le véhicule de transport était constitué de trois compartiments dont les températures étaient préréglées, le chauffeur n’ayant pas pris l’initiative ou pu modifier ces températures et une telle demande ne lui ayant pas été faite ;

- d’autre part, qu’après avoir relevé l’anomalie des températures renfermant les produits dans le compartiment frigorifique réglé à +5°, le chauffeur avait arrêté une première fois le véhicule et appelé en urgence son employeur, lequel lui avait indiqué de redémarrer le groupe de réfrigération, puis, ayant relevé une nouvelle chute des températures en dessous de zéro degré, le chauffeur avait, à nouveau, consulté en urgence son employeur qui lui avait prescrit, cette fois, de stopper le groupe de réfrigération, ce qu’il avait déclaré avoir fait ;

- et enfin, que le véhicule avait été mis en circulation la première fois moins de deux ans avant la survenance du sinistre, qu’il avait fait l’objet d’une attestation de conformité sanitaire et que les interventions sur le dispositif frigorifique attestaient de la précaution que le transporteur avait prise pour respecter la destination de son véhicule.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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