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  • Fiscal
28
2019
Des changements attendus en matière de TVA

Le projet de loi de finances pour 2020 transpose en droit interne deux directives européennes. Plusieurs aménagements seraient donc apportés aux règles de TVA applicables dans les échanges intracommunautaires.

Conditions supplémentaires pour l’exonération des livraisons intracommunautaires

Les ventes de biens par une entreprise, depuis la France vers un autre État membre de l’Union européenne (UE), à destination d’une autre entreprise, sont normalement exonérées de TVA.

À compter de 2020, deux nouvelles conditions seraient exigées pour bénéficier de cette exonération. D’une part, l’acquéreur devrait avoir communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la TVA, attribué par un État membre autre que celui du départ des biens. D’autre part, le fournisseur devrait avoir déposé et correctement renseigné sa déclaration d’échange de biens (DEB), sauf justification du manquement.

Nouveau seuil de taxation des ventes à distance intracommunautaires

Les entreprises qui vendent des biens à destination de particuliers établis dans d’autres États membres de l’UE doivent appliquer la TVA soit de l’État de départ desdits biens, soit de l’État d’arrivée. Tout dépend, en principe, du montant de chiffre d’affaires relatif aux ventes à distance réalisé par l’entreprise dans le pays considéré. Chaque État membre ayant défini son propre seuil.

À noter : l’entreprise qui applique la TVA de l’État d’arrivée doit s’identifier à la TVA dans ce pays et y reverser la taxe.

À compter de 2021, un seuil de chiffre d’affaires unique serait fixé à 10 000 €. Et il ne serait plus apprécié pays par pays, mais en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées par l’entreprise dans l’UE.

Précision : la liquidation de la TVA due par l’entreprise pourrait intervenir par le biais d’un guichet unique.

Et la TVA à l’importation ?

En principe, à compter de 2022, la TVA due à l’importation ne serait plus recouvrée par l’administration des douanes mais par la DGFiP dont relève l’entreprise, comme le reste de la TVA.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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