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  • Juridique
5
2019
Indemnisation d’un agriculteur en fin de bail : gare au respect des conditions requises !

L’exploitant agricole locataire qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, lorsqu’il quitte les lieux en fin de bail, à une indemnité due par le bailleur. Mais attention, pour qu’il ait droit à une indemnisation, les améliorations doivent avoir été faites régulièrement. Ainsi, selon les cas, les aménagements ou les travaux réalisés par le locataire doivent avoir été portés à la connaissance du bailleur ou avoir été autorisés par ce dernier (ou par le tribunal paritaire des baux ruraux).

Et ce n’est pas parce qu’une société est locataire de terres agricoles appartenant à ses associés qu’elle est pour autant dispensée de leur demander l’autorisation de réaliser des travaux d’amélioration (lorsqu’une autorisation est requise) !

Ainsi, récemment, une société civile d’exploitation agricole, à laquelle ses associés avaient donné des terres en location, avait réalisé des travaux d’amélioration sans avoir formellement fait une demande d’autorisation aux bailleurs (donc une demande des associés à eux-mêmes). Après la vente des terres et la résiliation du bail, le nouveau propriétaire avait, pour cette raison, refusé de verser à la société l’indemnité à laquelle elle prétendait au titre des améliorations ainsi réalisées. À juste titre selon les juges. En effet, une société est une personne morale qui ne se confond pas avec ses associés. Ici, le locataire (la société) et le bailleur (les associés) ne se confondaient donc pas.

À noter : l’argument selon lequel les anciens propriétaires des terres agricoles, à la fois bailleurs et associés de la société locataire, avaient nécessairement eu connaissance de la nature des travaux que cette dernière souhaitait réaliser et avaient donc donné de manière tacite un accord non équivoque pour leur réalisation n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges. Sévère !

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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