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  • Juridique
5
2019
Conjoint travaillant dans l’entreprise : il faut le déclarer !

Vous le savez : le chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale est tenu de déclarer son conjoint ou son partenaire pacsé qui participe régulièrement à l’activité de son entreprise auprès des organismes où l’entreprise est immatriculée.

Or, cette obligation n’étant pas toujours respectée, les pouvoirs publics l’ont récemment renforcée. Ainsi, la loi prévoit désormais qu’à défaut de déclaration de l’activité régulière du conjoint et du statut choisi par ce dernier (collaborateur, associé ou salarié), le chef d’entreprise sera réputé avoir déclaré que le statut choisi est celui de conjoint salarié, soit le plus protecteur. Ce qui devrait inciter les chefs d’entreprise à s’exécuter.

Précision : la même obligation pèse sur le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole.

La déclaration de l’activité professionnelle du conjoint

Les modalités selon lesquelles cette déclaration doit être effectuée viennent d’être précisées. Ainsi, lors de la création de l’entreprise, le chef d’entreprise doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE), joindre la déclaration attestant de l’exercice d’une activité professionnelle par son conjoint ainsi que la déclaration du statut choisi par celui-ci.

Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois qui suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE.

Le conjoint travaillant dans une société

Jusqu’alors, le conjoint ou le partenaire pacsé du gérant associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une Selarl pouvait opter pour le statut de conjoint collaborateur à condition que l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 20 salariés. Cette condition vient d’être supprimée, ce qui permettra donc au conjoint de choisir ce statut quel que soit le nombre de salariés employés par l’entreprise.

Précision : cette suppression n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2020.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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