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  • Fiscal
7
2019
Droit à l’erreur et réduction de l’intérêt de retard

Si un impôt n’a pas été réglé dans le délai imparti, un intérêt de retard est normalement dû. Cet intérêt de retard peut toutefois être réduit de moitié pour l’entreprise qui rectifie spontanément une erreur de déclaration commise de bonne foi.

À noter : le taux de l’intérêt de retard relatif aux régularisations spontanées est réduit de 0,40 à 0,20 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2017 et de 0,20 à 0,10 % par mois pour les intérêts courus à partir du 1er janvier 2018.

Pour bénéficier du taux réduit, l’entreprise doit donc déposer une déclaration rectificative indépendamment de tout contrôle ou de toute demande, c’est-à-dire, vient de préciser l’administration fiscale, avant réception d’une mise en demeure, d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d’une demande d’éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d’une proposition de rectification. Une déclaration dont le dépôt doit également intervenir avant l’expiration du délai d’action de l’administration, généralement fixé à 3 ans.

Précision : même si elle fait suite à un acte de l’administration, une déclaration rectificative est aussi considérée comme spontanée dès lors qu’elle porte sur un impôt différent de celui visé par cet acte.

Outre cette déclaration rectificative, l’entreprise doit évidemment procéder au paiement de l’impôt correspondant. Toutefois, l’entreprise qui ne peut pas régler la somme à la date requise peut conserver le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard si elle respecte le plan de règlement accordé par le comptable public. Mais attention, l’administration souligne que l’étalement du paiement doit être sollicité par l’entreprise au service des impôts lors du dépôt de la déclaration rectificative.

Par ailleurs, afin d’encourager les régularisations spontanées, l’administration prévoit de ne pas appliquer la majoration de 5 % pour paiement tardif, sauf en cas d’irrespect du plan de règlement obtenu par l’entreprise.

En pratique : lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’administration indique que la réduction de l’intérêt de retard s’applique sans demande expresse de l’entreprise. Il est donc conseillé de bien vérifier que cette réduction a été appliquée.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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