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  • Juridique
8
2019
La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Dans le cadre de son activité, une association est susceptible d’établir des relations commerciales avec différents partenaires. Ces derniers peuvent y mettre un terme mais uniquement en respectant un préavis écrit suffisamment long. À défaut, ils s’exposent à devoir verser des dommages-intérêts à l’association qui en est victime.

Une relation commerciale établie

La règle interdisant de rompre brutalement une relation commerciale établie s’impose à toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de services (industriel, commerçant, artisan...). En revanche, ne sont pas concernés l’administration, les sociétés civiles immobilières et les professionnels libéraux. Quant à la victime, son statut est indifférent et il peut donc s’agir d’une association.

Toutes les relations commerciales sont visées, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat, dès lors qu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable.

Précision : une association peut, elle aussi, engager sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie. Mais le partenaire victime de cette rupture doit alors rapporter la preuve que cette association exerçait une activité de production, de distribution ou de services.

Une rupture brutale

La rupture de la relation commerciale peut résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, si le renouvellement était envisageable.

L’association victime ne peut agir en responsabilité contre son partenaire commercial que si cette rupture est « brutale ». Tel est le cas lorsque celui-ci donne à l’association un préavis trop court compte tenu, notamment, de l’ancienneté de leur relation commerciale, des usages du commerce et de l’état de dépendance économique de l’association. En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par les juges. La responsabilité de l’auteur de la rupture n’étant pas engagée s’il a accordé un préavis d’au moins 18 mois.

À savoir : le préavis doit être donné par écrit. Pour autant, il n’est pas exigé qu’il soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Un simple e-mail suffit.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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