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19
2020
Une limitation des frais pour le Plan d’épargne en actions

Certaines mesures de la loi « Pacte » du 22 mai 2019 ont permis de renforcer l’attractivité du plan d’épargne en actions (PEA). Parmi ces mesures, on trouve notamment :
- la hausse du plafond du PEA-PME, passant de 75 000 € à 225 000 € ;
- la possibilité d’investir dans des instruments du crowdfunding : les titres participatifs, les obligations à taux fixe, ainsi que les minibons ;
- la création du « PEA jeune », ouvert aux jeunes rattachés fiscalement au foyer de leurs parents.

Pour parachever cette réforme d’ensemble, les pouvoirs publics viennent de prendre un décret qui limite les frais appliqués à ces produits d’épargne. Ainsi, à compter du 1er juillet 2020 :
- les frais d’ouverture, notamment les frais de dossier, seront limités à 10 € ;
- les frais de tenue de compte, de garde ou de gestion ne pourront excéder annuellement 0,4 % de la valeur du contrat. Étant précisé que ces frais pourront être majorés de frais fixes par ligne de titres détenus ne pouvant être supérieure à 5 € (25 € pour des titres non cotés) ;
- les frais de transactions ne pourront excéder 0,5 % du montant de l’opération lorsque cette dernière sera effectuée par internet (1,2 % dans les autres cas) ;
- les frais de transfert et de clôture ne pourront être supérieurs à 15 € par ligne de titres transférés. Un montant pouvant être porté à 50 € pour les transferts afférant à des titres non cotés. L’ensemble des frais ne pourra toutefois pas dépasser la somme de 150 €.

Précision : ces taux et montants seront revalorisés (sauf ceux des frais de transactions) tous les 3 ans en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Selon Bercy, ce système de plafonnement permettra de réduire les frais supportés notamment par les épargnants disposant d’un « petit » PEA et/ou PEA-PME. Par exemple, une personne ayant investi 1 000 € dans des actions d’une société cotée s’acquittera au plus de 9 € de frais annuels, contre 20 € en moyenne actuellement. Et si elle le souhaite, elle pourra transférer son PEA dans un autre établissement proposant une tarification plus intéressante pour un coût forfaitaire de 15 € au plus, contre environ 100 € actuellement.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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