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20
2020
Qu’est-ce qu’un établissement distinct ?

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent se doter d’un comité social et économique (CSE) central et de CSE d’établissement dès lors qu’elles comptent au moins deux établissements distincts. Le nombre et le périmètre de ces établissements sont déterminés par un accord d’entreprise majoritaire conclu avec les syndicats ou, à défaut et en l’absence de délégué syndical, par un accord conclu avec la majorité des membres élus du CSE. Et lorsqu’aucun accord n’est trouvé, il appartient à l’employeur, via une décision unilatérale, d’identifier les établissements distincts compte tenu de l’autonomie de gestion des responsables d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Une décision qui est susceptible d’être contestée auprès de la Direccte et qui, de ce fait, génère de nombreux contentieux amenant les juges à préciser les critères qui révèlent l’existence d’établissements distincts.

Dans une affaire récente, une société avait invité les syndicats à négocier dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles. Suite à l’échec des négociations, l’employeur avait alors décidé de mettre en place un CSE unique. Une décision qui avait été contesté auprès de la Direccte, laquelle avait identifié six établissements distincts.

L’employeur avait alors demandé l’annulation de cette décision. Pour lui, ces établissements (stations) n’étaient pas autonomes en matière budgétaire. Et ce, notamment parce que les propositions de budget de fonctionnement et d’investissement des chefs de stations devaient être approuvées par la direction, que des derniers ne pouvaient pas engager de dépenses au-delà de 3 000 € sans la contresignature du directeur des opérations et que les stations étaient dépourvues de personnel administratif. L’employeur prétendait également que les stations n’étaient pas autonomes en matière de gestion du personnel puisque de nombreuses décisions engageant la société (recrutements, promotions et sanctions disciplinaires des salariés) étaient prises par la direction du siège social.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison à la Direccte. Pour elle, les stations constituent bien des établissements distincts et ce, pour plusieurs raisons : les stations ont une implantation géographique distincte de la société, chaque site dispose d’un budget spécifique, les chefs de stations participent à l’élaboration des budgets de fonctionnement et d’investissement, possèdent une compétence de « management du personnel social », sont garants du respect du règlement intérieur, mènent des entretiens individuels de carrière, animent les réunions de délégués du personnel, etc. Peu importe que certaines compétences budgétaires et de gestion du personnel soient centralisées au niveau du siège social.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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