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21
2020
Assurance-vie : quelles conditions pour être requalifiée en donation indirecte ?

Dans une affaire récente, un particulier, marié sous le régime de la communauté universelle, avait consenti plusieurs donations de somme d’argent au profit d’une femme avec laquelle il entretenait des relations extra-conjugales. Il l’avait également désignée comme bénéficiaire d’une assurance-vie (bénéfice qu’elle avait d’ailleurs accepté en 2004 et formalisé auprès de l’assureur). À noter que ces donations et l’alimentation du contrat d’assurance-vie avaient été réalisées grâce à des sommes appartenant à la communauté. Au décès de l’intéressé, son conjoint avait découvert ses agissements. Considérant qu’il avait « diverti » ces fonds au profit de sa maîtresse, elle avait alors demandé en justice que les donations consenties soient annulées et que le contrat d’assurance-vie soit requalifié en donation indirecte.

Saisis de cette affaire, les juges de la Cour de cassation ont accueilli favorablement la demande d’annulation des donations. Pour justifier cette décision, ils ont constaté que les sommes d’argent, objets de la donation, provenaient de revenus professionnels de l’époux qui avaient été économisés. Des revenus considérés comme des biens communs. Ces donations ne pouvaient donc pas être consenties sans le consentement du conjoint.

En revanche, la demande portant sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte ne pouvait pas être acceptée. La Cour de cassation a rappelé, en effet, qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat. Or, une donation se caractérise notamment par le fait que le donateur se dépouille de manière irrévocable. Ce qui n’était donc pas le cas en l’espèce.

Observations : cette solution aurait sûrement été tout autre si le bénéfice du contrat avait été accepté après le 19 décembre 2007. En effet, à compter de cette date, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie par le bénéficiaire désigné entraîne l’impossibilité pour le souscripteur d’effectuer des rachats ou des avances sans l’accord du bénéficiaire acceptant.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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