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24
2020
Et si un salarié est candidat aux élections municipales ?

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. L’occasion de faire le point sur les différentes obligations qui pèsent sur les employeurs lorsque leurs salariés se présentent aux élections municipales et deviennent ensuite maires, adjoints ou conseillers municipaux.

Des congés pour les candidats

Les salariés candidats à une élection municipale ont le droit de s’absenter de l’entreprise pendant 10 jours ouvrables maximum pour participer à la campagne électorale. Chaque absence doit durer au moins une demi-journée et l’employeur doit en être averti au moins 24 heures avant.

Ce droit, jusqu’alors réservé aux candidats se présentant dans des communes d’au moins 1 000 habitants, concerne désormais toutes les villes, quelle que soit leur taille, ainsi que le conseil de la métropole de Lyon.

Le salarié peut demander que ces absences soient décomptées de ces congés payés. À défaut, celles-ci ne sont pas rémunérées par l’employeur mais elles donnent lieu à récupération avec son accord.

À savoir : la campagne électorale en vue du premier tour de scrutin commence le lundi 2 mars et prend fin le samedi 14 mars à minuit. Pour le second tour, elle débute le lundi 16 mars et se termine le samedi 21 mars à minuit.

Des avantages pour les élus municipaux

L’employeur doit laisser à son salarié membre d’un conseil municipal ou d’un conseil de communauté de communes le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières du conseil, aux réunions des commissions dont il est membre et à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter sa commune. Le salarié doit, dès qu’il en a connaissance, informer son employeur, par écrit, de la date et de la durée de ces absences.

Outre ces autorisations d’absence, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux bénéficient d’un crédit d’heures pour administrer leur commune et préparer les réunions des instances dans lesquelles ils siègent. Leur employeur doit être informé par écrit de leur absence au moins 3 jours avant.

Ce crédit d’heures trimestriel varie selon le mandat du salarié et la taille de la commune et est proratisé en cas de temps partiel du salarié. Il s’élève à :
- 140 heures pour les maires des communes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire de celles d’au moins 30 000 habitants ;
- 122,5 heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire de celles de 10 000 à 29 999 habitants ;
- de 70 heures pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire de celles de moins de 10 000 habitants ;
- de 35 heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants

- de 21 heures pour les conseillers municipaux de celles de 10 000 à 29 999 habitants ;

- de 10,5 heures pour les conseillers municipaux de celles de moins de 10 000 habitants.

Précision : les absences des salariés liées à l’exercice de leur mandat municipal ne sont pas rémunérées par l’employeur.

Par ailleurs, désormais, les salariés peuvent, au début de leur mandat de conseiller municipal, demander à leur employeur le bénéfice d’un entretien individuel portant notamment sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre leur mandat et leur emploi. De plus, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de son emploi.

Enfin, les adjoints au maire, quel que soit le nombre d’habitants de leur commune, peuvent dorénavant suspendre leur contrat de travail pendant l’exercice de leur mandat. Ce droit était jusqu’alors limité aux adjoints au maire des communes d’au moins 10 000 habitants et aux maires.

À noter : les maires et adjoints qui continuent de travailler chez leur employeur ne sont plus des salariés protégés. Leur licenciement n’est donc plus soumis à une autorisation de l’inspecteur du travail. Cependant, ils bénéficient désormais d’une protection contre la discrimination. Ainsi, ils ne peuvent pas être écartés d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ni être sanctionnés, licenciés ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice de leur mandat électif local.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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