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  • Juridique
28
2020
Gare à la publicité agressive en dehors des périodes de soldes !

La récente loi sur l’économie circulaire est venue renforcer la protection des consommateurs, notamment en améliorant l’information qui doit leur être donnée par les commerçants. Parmi les mesures introduites en la matière, l’une concerne les opérations commerciales promotionnelles.

Ainsi, désormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse « le fait, dans une publicité, de donner l’impression au consommateur, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, qu’il bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, en dehors de leur période légale ». Autrement dit, sont interdites les publicités agressives, hors période de soldes, qui pourraient être de nature à tromper le consommateur sur les prix pratiqués.

En pratique, sont visées les opérations de type « Black Friday » ou ventes privées pendant lesquelles les promotions annoncées peuvent laisser penser au consommateur qu’il va bénéficier d’une réduction de prix comparable à celle des soldes.

Précision : une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou un autre service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Elle est également trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
- le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
- le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
- la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
- l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
- le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

Et attention, une pratique commerciale trompeuse constitue un délit passible de sanctions pénales (amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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