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  • Juridique
12
2020
Cession de fonds de commerce : quelles formalités de publicité ?

On se souvient que la loi « Macron » du 6 août 2015 avait supprimé l’obligation de publier la cession d’un fonds de commerce dans un journal d’annonces légales. Et que cette obligation avait été rétablie un an plus tard par une loi du 14 novembre 2016.

Ainsi, depuis cette dernière date, l’acquéreur ou la société bénéficiaire de l’apport d’un fonds de commerce doit publier la cession ou l’apport aussi bien dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL) – un journal d’annonces légales ou un service de presse en ligne – qu’au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), et ce dans les 15 jours qui suivent la vente ou l’apport. Le but de cette publicité étant d’informer les créanciers du vendeur ou de l’apporteur de l’existence de l’opération et de leur permettre de s’opposer au paiement du prix dans un délai de 10 jours après la publication au Bodacc.

À ce titre, suite à cette suppression, puis à ce rétablissement de l’obligation de publication dans un SHAL, des clarifications et des précisions sur ces formalités de publicité méritaient d’être apportées. C’est désormais chose faite.

Attention : si ces formalités de publicité ne sont pas accomplies, la cession du fonds de commerce n’est pas nulle, mais le paiement du prix est inopposable aux créanciers du vendeur. Sachant que lorsque l’apport d’un fonds de commerce est effectué à une société qui est détenue en totalité par le vendeur, les formalités de publicité dans un SHAL et au Bodacc ne sont pas requises.

Publication dans un SHAL

La vente ou l’apport d’un fonds de commerce doit donc faire l’objet d’une publication, dans les 15 jours qui suivent la date de l’acte de cession ou d’apport, dans un SHAL dans le département dans lequel le fonds est exploité. Il est désormais précisé que cette publication doit contenir les informations suivantes :
- sauf lorsqu’il s’agit d’un acte authentique, la date, le volume et le numéro de la perception auprès de laquelle l’acte est enregistré ou, en cas de simple déclaration à la recette des impôts, la date et le numéro du récépissé de cette déclaration, et dans les deux cas, l’indication du bureau où ont eu lieu ces opérations ;
- la date de l’acte ;
- le nom, prénom et domicile de l’ancien et du nouveau propriétaire s’il s’agit de personnes physiques, leur dénomination ou raison sociale ainsi que l’adresse de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;
- la nature et le siège du fonds ;
- le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement ;
- le délai de 10 jours dont disposent les créanciers pour faire opposition ;
- une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Précision : lorsque le fonds de commerce comprend des succursales ou des établissements situés sur le territoire français, une publicité doit également être effectuée sur un SHAL du lieu du siège de ces succursales ou établissements.

Publication au Bodacc

La vente ou l’apport d’un fonds de commerce doit également être publiée sous la forme d’un avis au Bodacc. Précision récemment apportée : la publication de cet avis est requise du greffier par le nouveau propriétaire du fonds dans les 3 jours qui suivent la première insertion dans un SHAL. Le titre du SHAL dans lequel cette première insertion a été effectuée ainsi que la date de cette insertion devant être indiqués dans l’avis publié au Bodacc.

Précision : l’avis doit également comporter des informations relatives à l’ancien et au nouveau propriétaire. Et notamment, s’il s’agit d’une société, sa dénomination ou sa raison sociale.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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