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  • Juridique
18
2020
Associations : devez-vous rembourser vos clients pour les évènements annulés ?

Afin d’empêcher la propagation du coronavirus sur le territoire, le gouvernement a d’abord interdit les rassemblements avant d’ordonner mi-mars la fermeture des établissements recevant du public tels que les salles de concerts, les théâtres ou les stades. Dans ces conditions, les associations culturelles et sportives ont été contraintes d’annuler tous leurs évènements, dont les nombreux festivals de musique et de théâtre qui devaient avoir lieu cet été.

Cette situation pèse lourdement sur le budget de ces structures, souvent fragiles. D’autant plus, qu’il est pour le moment difficile de prévoir quand celles-ci pourront reprendre leur activité…

Aussi, afin de leur permettre de préserver leur trésorerie, le gouvernement autorise les associations exerçant l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants ainsi que celles organisant des manifestations sportives à proposer à leurs clients un avoir, plutôt qu’un remboursement, pour les évènements qui auront été annulés entre le 12 mars et le 15 septembre 2020.

À noter : cette mesure concerne aussi bien les billets achetés à l’unité que les abonnements.

L’association doit informer le client, par courrier ou courriel, de cette proposition d’avoir dans les 30 jours suivant l’annulation de l’évènement ou, pour les évènements annulés avant le 9 mai 2020, au plus tard le 8 juin 2020. Le client à qui un avoir est proposé ne peut alors pas demander un remboursement.

Dans les 3 mois suivant l’annulation de la manifestation culturelle ou sportive, l’association doit proposer au client la participation à un nouvel évènement (compétition sportive reprogrammée, spectacle de la nouvelle saison, édition 2021 du festival…). À compter de cette proposition, le client dispose, pour utiliser son avoir, de 12 mois pour les spectacles ou de 18 mois pour les manifestations sportives. Si le client ne s’en sert pas dans ce délai, il peut en demander le remboursement intégral.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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