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  • Juridique
15
2020
Le fonds de solidarité prorogé en mai
Quel est ce fonds de solidarité ?

Le fonds de solidarité a été créé pour aider les petites entreprises durement affectées par la crise du coronavirus. Ce fonds est financé par l’État, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Qui peut en bénéficier pour le mois de mai ?

Toutes les entreprises, quel que soit leur statut (société, travailleur indépendant, association, micro-entrepreneur), sont éligibles, à condition :
- d’avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
- d’avoir, sur le dernier exercice, réalisé un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros ;
- d’avoir débuté son activité avant le 1er mars 2020 ;
- de ne pas s’être trouvé en situation de liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Précision : seules les associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié sont éligibles au fonds de solidarité.

À noter : les entrepreneurs bénéficiant, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet, ou qui ont touché au mois de mai 2020 des indemnités journalières de Sécurité sociale ou une pension de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € ne sont pas éligibles.

Dans quel cas peut-on bénéficier de l’aide ?

Peuvent prétendre à cette aide, les entreprises ayant :
- soit stoppé leurs activités en raison d’une mesure d’interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 ;
- soit réalisé un chiffre d’affaires au mois de mai 2020 au moins 50 % inférieur à celui réalisé en mai 2019 ou, au choix de l’entreprise, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
- et réalisé sur l’exercice précédent un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, inférieur à 60 000 €.

Précision : pour les entreprises en nom propre, ce montant de 60 000 € est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité régulière dans l’entreprise au titre de conjoint collaborateur. Pour les sociétés, la limite est portée à 60 000 € par associé et par conjoint collaborateur.

À noter : si l’entreprise a été créée entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, la comparaison, pour évaluer la perte de 50 %, se fera entre le chiffre d’affaires du mois de mai 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé sur les mois d’activité de l’entreprise entre sa date de création et le 29 février 2020.

Quel est le montant de l’aide ?

L’aide correspond à la perte déclarée de chiffre d’affaires pour le mois de mai 2020 dans la limite de 1 500 € (cette aide est défiscalisée).

À noter : lorsque les entrepreneurs ont bénéficié d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières de Sécurité sociale au mois de mai, le montant de l’aide est réduit du montant de ces pensions et indemnités.

En outre, une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 € à 5 000 € pourra être consentie aux entreprises d’au moins 1 salarié (en CDD ou CDI) ainsi qu’à celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et dont le chiffre d’affaires 2019 est au moins égal à 8 000 € :
- si elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles à 30 jours (le solde entre leur actif disponible, d’une part, et leurs dettes exigibles à 30 jours et le montant de leurs charges fixes au titre de mars, d’avril et de mai, d’autre part, doit être négatif) ;
- si elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie (demandé après le 1er mars) « d’un montant raisonnable » par leur banque (ou la demande est restée sans réponse pendant plus de 10 jours).

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Pour obtenir l’aide principale (les 1 500 € maximum) au titre du mois de mai, la demande doit être faite par le dirigeant, au plus tard le 30juin 2 020, sur son espace particulier du site www.impots.gouv.fr.

Sur ce site, l’entreprise devra fournir :
- ses identifiants (SIREN, SIRET) ;
- un relevé d’identité bancaire ;
- une estimation de la perte de chiffre d’affaires ;
- le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ;
- le montant de l’aide demandée et une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit bien les conditions d’octroi et l’absence de dettes fiscales et sociales impayées au 31 décembre 2019 à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.

Pour obtenir l’aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 €, l’entreprise doit s’adresser, au plus tard le 15 juillet 2020, aux services de la région dans laquelle elle exerce son activité.

Sa demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’elle remplit bien les conditions d’octroi de l’aide ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
- un plan de trésorerie à 30 jours démontrant le risque de cessation des paiements ;
- le montant du prêt refusé, le nom de la banque et les coordonnées de l’interlocuteur de la banque.

Précision : une seule aide complémentaire peut être attribuée par entreprise.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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