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  • Juridique
25
2020
Subventions aux associations : pouvez-vous invoquer la force majeure ?

Les mesures mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation de l’épidémie du coronavirus, comme la fermeture des établissements recevant du public et le confinement de la population, ont contraint de très nombreuses associations à suspendre leurs projets voire à les annuler. Or ces projets pouvaient avoir été subventionnés par l’État, par les collectivités territoriales (communes, départements...) ou par leurs établissements publics. Dans ce cas, ces derniers peuvent-ils, au vu des circonstances actuelles, reprocher à l’association de ne pas avoir terminé le projet subventionné ?

Dans une circulaire récente, le gouvernement rappelle le principe général selon lequel l’association qui invoque un cas de force majeure, c’est-à-dire un évènement imprévisible et irrésistible, pour justifier du fait qu’un projet subventionné n’est pas achevé ne peut pas être tenue pour responsable de cette situation. Mais il poursuit en précisant que l’épidémie du coronavirus et les mesures prises pour la freiner ne peuvent pas être reconnues automatiquement comme un cas de force majeure pour l’ensemble des associations ayant cessé un projet.

Aussi, chaque versement de subvention à une association fera l’objet d’un examen précis et la force majeure sera reconnue uniquement si celle-ci parvient à établir qu’elle s’est trouvée « dans l’impossibilité absolue de poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de tout ou partie de l’action ou du projet ». Dans ce cas, l’association ne sera alors pas considérée comme étant en faute eu égard à ses obligations liées à l’octroi de la subvention.

En pratique : l’association qui souhaite invoquer la force majeure doit transmettre à l’autorité administrative qui lui a versé la subvention une déclaration sur l’honneur, dont le modèle est fixé par l’annexe 2 de la circulaire, qui précise notamment quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement qui l’ont empêchée de poursuivre son projet (confinement de la population et interdiction des déplacements, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fermeture des établissements recevant du public…).

Le gouvernement indique enfin que ces règles s’appliquent à toutes les autorités administratives ayant accordé des subventions, soit notamment l’État, les communes, les départements, les régions, les établissement publics administratifs ou les organismes de Sécurité sociale.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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