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  • Social
27
2020
Mandataire social versus cadre dirigeant

Lorsque l’on évoque le terme de dirigeant de société, il est fait référence à son gérant, son directeur général ou encore à son président. Et pour cause, ce dernier a été mandaté par la société pour la représenter dans tous les actes liés à sa gestion. Mais attention, car cette notion de mandataire social est parfois confondue avec celle de cadre dirigeant. Or, elle n’emporte pas les mêmes conséquences en matière sociale. Ainsi, par exemple, le dispositif d’activité partielle, récemment renforcé par les pouvoirs publics en raison de la crise économique liée au Covid-19, s’applique temporairement aux cadres dirigeants, mais pas aux mandataires sociaux. L’occasion de faire le point sur ce qui différencie ces deux statuts.

Le mandataire social n’est pas salarié

En vertu du mandat social qui lui a été confié, le dirigeant peut se voir attribuer le statut de travailleur non salarié. C’est le cas notamment du gérant majoritaire de SARL, du gérant associé unique d’EURL et des associés de SNC.

D’autres mandataires sociaux sont, en revanche, considérés comme des dirigeants dits « assimilés salariés » : ce sont les gérants minoritaires de SARL, les présidents de SAS, les gérants non associés d’EURL, etc. Ils relèvent, pour leurs cotisations sociales, du même régime que les salariés. Mais, pour autant, le mandat social ne leur donne pas la qualité de salarié ! Aussi les règles prévues par le Code du travail ne leur sont pas applicables.

Précision : certains mandataires sociaux (gérant minoritaire de SARL, par exemple) ont la possibilité de cumuler leur mandat avec un contrat de travail. Ce cumul est valable si le contrat de travail prévoit des fonctions techniques et une rémunération distinctes de celles du mandat et que ces fonctions sont exercées sous le lien de subordination de la société.

Le cadre dirigeant, si !

Malgré sa dénomination trompeuse, le cadre « dirigeant » est un salarié. Il s’agit d’un cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. À ce titre, les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux jours fériés ne lui sont pas applicables.

En outre, il est habilité à prendre des décisions de façon autonome. Et pour cause, il doit participer à la direction de la société : participation aux instances dirigeantes (comité de direction, conseil d’administration…), par exemple.

Côté salaire, le cadre dirigeant doit percevoir une rémunération parmi les plus élevées de la société.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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