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29
2020
Téléphone au volant : attention au retrait de permis !

Depuis la fin de l’année 2019, le Code de la route autorise les forces de l’ordre à retenir, à titre conservatoire, le permis de conduire d’un conducteur lorsque, téléphone en main, il commet un certain nombre d’infractions routières. Et la liste de ces infractions vient d’être précisée par décret, ce qui rend désormais applicable cette procédure. Elles sont au nombre de 8 :
- un mauvais positionnement sur la chaussée ou un changement de direction sans utilisation d’un feu clignotant ;
- le non-respect des distances de sécurité ;
- le franchissement ou le chevauchement d’une ligne continue ;
- le non-respect d’un feu ;
- un excès de vitesse ;
- un dépassement dangereux ou interdit ;
- le non-respect d’un stop ou d’un cédez-le-passage ;
- le non-respect d’une priorité piéton.

Cette mesure de rétention du permis de conduire par les forces de l’ordre peut être suivie, par décision du préfet, d’une suspension de permis de 6 mois. Cette suspension pouvant être portée à un an dans certains cas (accident occasionnant un blessé ou un mort, conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, refus de se soumettre à un dépistage).

Téléphone tenu en main

Pour rappel, l’utilisation d’un téléphone au volant est interdite. Cette règle ne concerne que le conducteur et non les passagers. Elle ne proscrit pas le fait de téléphoner, mais l’usage d’un téléphone « tenu en main ». Bien entendu, la lecture et a fortiori la rédaction d’un SMS sont également interdites.

Enfin, il faut également savoir que depuis le 1er juillet 2015, l’utilisation de tout système de type écouteurs, oreillettes (sauf systèmes médicaux) ou casques susceptibles de limiter « tant l’attention que l’audition des conducteurs » est interdite. L’utilisation d’un kit mains libres filaire ou Bluetooth comprenant des oreillettes est donc proscrit, même s’il n’est porté que sur une oreille. Une interdiction qui concerne tous les types de véhicules routiers, y compris les 2 roues (motos, vélomoteurs, vélos, trottinettes électriques).

Les sanctions encourues pour l’utilisation d’un téléphone au volant sans commettre une autre infraction sont une amende de 135 € et un retrait de 3 points. Lorsqu’une autre infraction est simultanément commise, les amendes se cumulent ainsi que les points retirés dans la limite de 8 points.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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