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  • Juridique
28
2020
Les associés de Gaec peuvent demander l’aide du fonds de solidarité

Au même titre que les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) sont éligibles au fonds de solidarité. En vertu du fameux principe de transparence des Gaec, chaque associé du groupement peut ainsi bénéficier individuellement de l’aide servie au titre de ce fonds.

Rappel : mise en place par les pouvoirs publics pour pallier la baisse de chiffre d’affaires subie par certaines entreprises au mois de mars dernier en raison de la crise sanitaire du Covid-19, cette aide a été reconduite pour les mois d’avril et de mai. D’un montant maximal de 1 500 €, elle peut être versée aux artisans, aux commerçants, aux professionnels libéraux et aux agriculteurs qui exercent leur activité à titre individuel ainsi qu’aux sociétés, dès lors notamment qu’ils emploient 10 salariés au plus et qu’ils ont perdu, au titre du mois concerné, au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 2019 (ou, au choix de l’entreprise, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019).

Un formulaire dédié aux associés de Gaec

S’agissant des associes de Gaec, bien qu’étant éligibles à cette aide, ils ne pouvaient pas, jusqu’à maintenant, déposer une demande pour en bénéficier, faute de disposer d’un numéro SIREN/SIRET à titre individuel, requis pour pouvoir formuler la demande.

Pour tenir compte de cette spécificité, un formulaire dédié vient d’être mis à disposition des associés de Gaec sur le site des impôts (sur lequel les demandes doivent être faites) pour qu’ils puissent déposer individuellement une demande au titre du fonds de solidarité. Ces derniers pourront ainsi percevoir 1 500 € maximum (par mois) en fonction de la perte de chiffre d’affaires subie par le Gaec.

Rappel : les associés de Gaec ont jusqu’au 15 juin 2020 pour demander l’aide au titre des mois de mars et d’avril et jusqu’au 30 juin 2020 pour celle au titre du mois de mai.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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