Retour
  • Patrimoine
  • Juridique
4
2020
Vente d’un bien immobilier reçu par donation avec interdiction d’aliéner

Une personne avait reçu une parcelle de terrain par le biais d’une donation consentie par ses parents. Un acte de donation qui comportait notamment une clause d’interdiction d’aliéner.

Précision : cette clause prévoit l’interdiction, pour le donataire, de vendre, de donner ou d’hypothéquer le bien sans l’accord du donateur. Si cette interdiction n’est pas respectée, la donation pourra, en principe, être révoquée.

Par la suite, il avait donné ce terrain en location, puis, quelques années plus tard, il avait signé un compromis de vente (sans condition suspensive ni durée de validité). Enfin, après le décès de ses parents, il avait fait donation du terrain à un couple.

S’estimant lésé et suspectant une vente déguisée, le bénéficiaire du compromis de vente avait assigné en justice le propriétaire du terrain, ainsi que le couple, afin de faire annuler cette seconde donation et d’obtenir des dommages-intérêts.

Saisie du litige, la Cour de cassation a accueilli favorablement cette demande. En effet, les juges ont relevé que le compromis de vente n’était pas assorti de conditions lui faisant encourir la caducité, que les parties ne s’étaient pas entendues pour dénoncer ce compromis et qu’aucun délai n’avait été convenu pour procéder à la régularisation de la vente par acte authentique. En outre, pour les juges, le jour où le propriétaire avait consenti la donation de la parcelle au couple, l’obstacle que constituait la clause d’interdiction d’aliéner avait disparu du fait du décès antérieur du dernier de ses parents. Les juges en ont donc conclu que le propriétaire et le candidat à l’acquisition du terrain étaient encore engagés par ce compromis de vente au jour de la donation. Et que la donation consentie ensuite devait être annulée.

Titre QR
Pour aller plus loin
Vue QR

Pour aller plus loin

Excepteur sint occaoecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perpiciatis unde omnis iste natus error sit voluptaem accusantium laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
Juridique
Gestion
Patrimoine

Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

Titre actus
Actualités
Vue actus

Toutes les actualités

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.

Tout
Social
Fiscalité
High-tech
Juridique
Gestion
Patrimoine
  • Patrimoine
9
2025
Immobilier locatif : un retour des investisseurs en 2025 ?
Après plusieurs années de ralentissement, l’investissement locatif en France montre des signes de reprise en 2025. La baisse des taux d’intérêt, la…
  • Juridique
9
2025
L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est limité !
Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais accéder au registre des bénéficiaires effectifs.
  • High-tech
9
2025
La CNIL internationalise sa stratégie de protection des données personnelles
Pour mieux se positionner et s’assurer de la protection des données des personnes partout en France, en Europe et dans le monde, la CNIL dévoile sa…
  • Juridique
7
2025
Exercice d’une activité non-prévue dans le bail commercial
Le commerçant qui exerce dans des locaux destinés à un usage de snack une activité de restauration plus sophistiquée s’expose à la résiliation du…