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8
2020
Une nouvelle exigence pour l’activité partielle pour garde d’enfant

L’épidémie de coronavirus a conduit le gouvernement à prendre de nombreuses mesures d’exception afin de faire face à la situation de crise. Parmi celles-ci, on peut citer les dispositions favorisant les arrêts de travail.

Ainsi, jusqu’au 30 avril 2020, le salarié qui était contraint de garder son enfant de moins de 16 ans ou son enfant handicapé, quel que soit son âge, en raison de la fermeture de son établissement d’accueil (crèches, écoles, collèges, etc.) pouvait bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé par l’Assurance maladie et son employeur.

Au 1er mai 2020, les règles ont été modifiées et ce salarié n’a plus droit à un arrêt de travail. En effet, depuis cette date, son employeur doit le placer en activité partielle lorsqu’il est toujours dans l’impossibilité de reprendre son travail. Il doit donc déposer une demande d’activité partielle via le site dédié.

À noter : le gouvernement invite l’employeur et le salarié à échanger, avant la demande d’activité partielle, pour essayer de mettre en place du télétravail.

La réouverture des établissements scolaires a conduit à un autre changement. Ainsi, depuis le 2 juin 2020, un employeur peut mettre un salarié en activité partielle pour garde d’enfant uniquement si ce dernier lui fournit une attestation de l’établissement d’accueil indiquant que l’enfant ne peut pas être accueilli. Dans cette hypothèse, l’employeur doit faire la demande d’activité partielle pour le salarié.

Précision : l’attestation précise, le cas échéant, les jours pendant lesquels l’enfant ne peut pas être accueilli. L’employeur doit conserver ce document qui pourra lui être demandé par l’administration en cas de contrôle.

À l’inverse, si le salarié n’est pas en mesure de présenter une telle attestation, l’employeur ne doit pas le placer en activité partielle. Il doit alors envisager avec lui d’autres solutions comme la mise en place du télétravail ou la prise de jours de congés.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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