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  • Fiscal
10
2020
Contrôle fiscal : fin de la suspension des délais

Au début de la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement avait décidé de suspendre certains délais applicables en matière de procédure fiscale pendant une période comprise entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Un état d’urgence qui, rappelons-le, a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 10 juillet 2020.

Cependant, une ordonnance est venue modifier cette période en lui donnant un terme fixe, indépendant de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, d’une façon générale, la suspension des délais de procédure fiscale prendra fin le 23 juin 2020, à minuit. Sauf pour les contrôles fiscaux dont les délais sont suspendus jusqu’au 23 août 2020 inclus. Du coup, pour ces derniers, la période de suspension, allant du 12 mars au 23 août 2020, compte 165 jours.

Rappelons qu’en matière de contrôle fiscal, la suspension concerne les délais accordés à l’administration pour corriger les omissions, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition (appelé « droit de reprise ») qui expirent normalement au 31 décembre 2020.

Exemple : une proposition de rectification a été adressée à un contribuable le 15 décembre 2017. Cette proposition a ouvert un délai de 3 ans à l’administration fiscale pour recouvrer des impositions supplémentaires au titre de l’année 2014. Ce délai, qui devait normalement expirer le 31 décembre 2020, est donc prorogé de 165 jours et s’applique donc jusqu’au 14 juin 2021.

La suspension vise également, tant à l’égard de l’administration que des contribuables, les délais prévus par les différentes procédures de contrôle fiscal (durée du contrôle, proposition de rectification…).

Exemple : à la suite d’une vérification de comptabilité, une entreprise a reçu une proposition de rectification à laquelle elle a répondu. L’entreprise a ensuite reçu, le 4 mars 2020, la réponse de l’administration à ses observations. Elle dispose de 30 jours pour saisir la commission des impôts directs. La durée qui s’est écoulée avant la suspension des délais est de 7 jours (soit du 5 au 11 mars 2020). Le délai de 30 jours sera donc expiré 23 jours après la fin de la période de suspension (30 jours - 7 jours), soit le 15 septembre 2020. L’entreprise pourra donc saisir la commission jusqu’au 16 septembre 2020. Le délai de 30 jours étant un délai franc, pour son calcul, il est fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance.

Et attention, les délais prévus en matière de rescrit fiscal sont suspendus, quant à eux, jusqu’au 23 juin 2020 (et non jusqu’au 23 août).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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