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  • Fiscal
11
2020
Des aménagements pour le paiement de la CFE

Afin d’aider les entreprises impactées par la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement a annoncé des assouplissements pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Le report du paiement de l’acompte de CFE

Les entreprises doivent, en principe, verser un acompte de CFE au 15 juin 2020. Pour celles relevant des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, le paiement de cet acompte est entièrement reporté au 15 décembre, date du paiement du solde de l’impôt. Ce report est automatiquement accordé, sans pénalités. Les entreprises concernées n’ont donc pas à payer l’acompte prévu au 15 juin prochain.

Les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les prélèvements mensuels et bénéficier du report du solde de l’impôt au 15 décembre, là aussi sans pénalités.

À noter : dans le cadre du prochain projet de loi de finances rectificative actuellement en préparation, le gouvernement proposera une mesure permettant aux collectivités locales d’accorder, si elles le souhaitent, un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû par les entreprises de ces mêmes secteurs d’activité.

La prise en compte du plafonnement de la CET dès l’acompte de CFE du 15 juin

À titre exceptionnel, toutes les autres entreprises qui prévoient de bénéficier, au titre de 2020, du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée peuvent en tenir compte, par anticipation, dès l’acompte de CFE du 15 juin prochain.

Rappel : l’acompte de CFE doit être versé par les entreprises dont la cotisation due au titre de 2019 s’est élevée à au moins 3 000 €. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.

En pratique, les entreprises déduisent de cet acompte le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement. Une marge d’erreur de 30 % sera tolérée, a précisé le gouvernement.

À noter : lorsque la somme de la CFE et, le cas échéant, de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) excède 3 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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