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  • Juridique
23
2020
Fonds de solidarité : de nouveaux changements

Mis en place par les pouvoirs publics au tout début de l’épidémie de Covid-19, le fonds de solidarité permet aux petites entreprises durement affectées par la crise sanitaire de bénéficier d’une aide financière sous conditions. Une aide qui comprend 2 volets : le premier, versé par l’État, est destiné à combler une perte de chiffre d’affaires au titre des mois de mars, avril et mai 2020, dans la limite de 1 500 € par mois ; le second, versé en une seule fois par les régions, d’un montant de 2 000 à 5 000 €, a pour but de limiter le nombre de faillites des TPE en difficulté. Retour sur les principaux changements intervenus sur ce dispositif.

Un report des délais de demande

Les difficultés rencontrées par les entreprises et l’ouverture des conditions d’accès au dispositif ont conduit les pouvoirs publics à modifier, à plusieurs reprises, les dates limites de dépôts des demandes d’aide pour le premier comme pour le second volet. Le décret du 20 juin vient à nouveau les repousser et, pour une fois, les unifier. Ainsi, désormais, la date limite de demande pour le premier volet est fixée au 31 juillet 2020 aussi bien au titre des mois de mars, d’avril et de mai et ce, quel que soit le statut des entreprises éligibles. Ce qui a pour conséquence de rouvrir la possibilité d’effectuer une demande d’aide au titre des mois de mars et d’avril.

Quant au second volet, l’aide complémentaire des régions, il voit sa date butoir être repoussée d’un mois, c’est-à-dire passer du 15 juillet au 15 août 2020.

Les conditions revues pour le mois de mai

Jusqu’à présent, seules les entreprises créées avant le 1er mars 2020 étaient éligibles au fonds de solidarité pour le mois de mai. Désormais, ce droit est étendu à celles créées entre le 1er et le 10 mars 2020. Dans cette dernière hypothèse, la perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires, l’une des conditions d’éligibilité au fonds, s’évalue en comparant le chiffre d’affaires réalisé en mai 2020 à celui réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars (CA ramené sur un mois).

En outre, les conditions de cumul d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières et de l’aide ont été assouplies.

Pour les secteurs les plus touchés

Des mesures sectorielles font également leur apparition dans les critères d’attribution de l’aide pour le mois de mai. Ainsi, les conditions d’éligibilité classiques (un maximum de 10 salariés et d’un million d’euros de chiffre d’affaires) ont été revues pour les entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, du sport, de la culture et de l’évènementiel, particulièrement touchés par la crise (voir annexe 1 du décret). Peuvent ainsi décrocher les aides les entreprises de ces secteurs qui emploient jusqu’à 20 salariés (en CDI ou CDD) et qui réalisent moins de 2 M€ de chiffre d’affaires. Ces mêmes critères étendus s’appliquent également aux entreprises des secteurs connexes (voir annexe 2 du décret) dès lors qu’elles accusent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019).

Concernant l’aide complémentaire régionale, elle est désormais accessible à ces entreprises même si elles ne se sont pas vues refuser, après le 1er mars, un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable (condition toujours valable pour les entreprises des autres secteurs).

Par ailleurs, le montant maximal de 5 000 € de cette aide régionale est portée à 10 000 € pour les entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, du sport, de la culture, de l’évènementiel et les entreprises évoluant dans les secteurs connexes.

Enfin, ce texte laisse la possibilité aux départements, aux intercommunalités et aux communes d’attribuer une aide complémentaire de 500 € à 3 000 € aux entreprises, tous secteurs confondus, installées sur leur territoire et qui ont sollicité l’aide régionale.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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