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25
2020
Dans quelles conditions vos salariés doivent-ils travailler ?

Les employeurs ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger, dans leurs locaux, leurs salariés, clients et fournisseurs contre la propagation du coronavirus. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur le « Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la sécurité des salariés » rédigé par les pouvoirs publics. Un document qui vient d’être actualisé dans le cadre du passage à la troisième étape du déconfinement. L’occasion de faire le point sur vos principales interrogations.

Attention : le gouvernement a indiqué que ce protocole de déconfinement se substituait aux fiches métiers disponibles sur le site du ministère du Travail. Des fiches qui ont vocation à être remplacées par une foire aux questions.

Quelles sont les mesures de protection collective à mettre en place ?

Pour éviter la propagation du virus dans votre entreprise, vous devez, a minima, vous assurer de l’application effective des mesures d’hygiène de base, les fameux gestes barrières (lavage des mains régulier, par exemple) et du respect d’une distanciation d’un mètre entre les personnes présentes dans l’entreprise. Cela passe, notamment, par la mise en place d’un plan de circulation, par l’aménagement des espaces de travail (écrans transparents, par exemple) et la modification des tranches horaires de travail. En outre, vous devez instaurer une procédure de désinfection régulière des objets manipulés et des surfaces de travail. Et vous devez aérer les pièces fermées toutes les 3 heures pendant au moins 15 minutes.

Précision : le plan n’impose plus aux employeurs de prévoir un espace d’au moins 4 m² par personne, cette jauge étant désormais donnée à titre indicatif.

Comment dois-je procéder ?

En tant qu’employeur, il vous revient de déterminer les mesures de protection adaptées à votre entreprise et à votre activité. Une réflexion que vous avez tout intérêt à mener avec vos représentants du personnel et, éventuellement, votre service de santé au travail. Par ailleurs, vous devez désigner un référent Covid-19 au sein de votre personnel. Sachant que dans les petites entreprises, l’employeur peut remplir cette mission.

À noter : le référent doit s’assurer de la mise en œuvre des mesures de protection définies et de la bonne information des salariés. Son identité et sa mission doivent être communiquées à l’ensemble du personnel.

Le télétravail doit-il encore être privilégié ?

Dans la mesure du possible, les personnes fragiles, c’est-à-dire susceptible de développer une forme grave du virus, doivent télétravailler. Pour les autres salariés, le télétravail est encore à privilégier, mais dans le cadre d’un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée.

Mes salariés doivent-ils porter un masque ?

Le port d’un masque grand public doit être imposé uniquement s’il n’est pas possible de respecter une distanciation d’au moins un mètre entre les personnes présentes dans l’entreprise ou s’il existe un risque de rupture de cette distance. Un masque chirurgical devant être fourni aux salariés vulnérables qui n’ont pas la possibilité de télétravailler. Et sachez à ce titre que les visières ne peuvent pas remplacer les masques, elles constituent seulement un moyen supplémentaire de protection du visage.

À savoir : comme les masques, les autres équipements de protection individuels (sur-blouses, lunettes, charlottes…) doivent être utilisés uniquement s’il n’est pas possible d’appliquer, de manière permanente, les gestes barrière, de recourir aux équipements de protection collective ou lorsque l’activité de l’entreprise le nécessite.

Puis-je organiser un dépistage de mes salariés ?

Le recours au dépistage du Covid-19 à l’égard de vos salariés n’est pas autorisé. En outre, le ministère du Travail déconseille aux employeurs de vérifier la température de leurs salariés avant de les autoriser à pénétrer dans les lieux de travail. Sachant que si cette démarche est mise en œuvre par l’employeur, elle n’a pas un caractère obligatoire : les salariés peuvent donc refuser de s’y soumettre.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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