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  • Fiscal
29
2020
Un remboursement anticipé pour les créances de « carry-back » des entreprises

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit à la clôture d’un exercice peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€.

À noter : cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry back », correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Cette créance doit normalement servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.

Afin d’aider les entreprises à surmonter leurs difficultés de trésorerie causées par l’épidémie de Covid-19, le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, actuellement en discussion au Parlement, propose, à titre exceptionnel, un remboursement anticipé de ces créances de carry-back.

Concrètement, les entreprises pourront demander le remboursement immédiat de leurs créances non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Sont donc visés, d’une part, le stock de créances de report en arrière des déficits, c’est-à-dire résultant d’une option déjà exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et d’autre part, les créances qui viendraient à être constatées en 2020.

Précision : ne sont pas concernées les créances cédées à un établissement de crédit.

Cette demande de remboursement pourra intervenir jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, soit le 19 mai 2021. S’agissant des pertes constatées au titre de 2020, les entreprises sont autorisées à opter pour le report en arrière des déficits et à déposer leur demande de remboursement dès le lendemain de la clôture de cet exercice, sans attendre la liquidation de l’impôt.

Attention : si le montant de la créance remboursée excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée ultérieurement à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de 2020, un intérêt de retard et une majoration de 5 % seront appliqués à l’excédent indûment remboursé.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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