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  • Juridique
2
2020
Entreprises en difficulté et accès aux marchés publics

Au titre des multiples mesures prises pour soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques liées à la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé de leur permettre d’accéder plus facilement aux marchés publics et aux contrats de concession. Certaines règles en la matière ont donc été assouplies, tout au moins temporairement.

Les entreprises en redressement judiciaire

La première mesure concerne les entreprises en redressement judiciaire. En principe, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, elle ne peut pas se voir attribuer un marché public ou un contrat de concession.

Cette interdiction est temporairement levée : jusqu’au 10 juillet 2021, une entreprise en redressement judiciaire ne peut pas être exclue, pour ce motif, d’un marché public ou d’un contrat de concession. Elle peut donc présenter sa candidature à condition de bénéficier d’un plan de redressement.

De même, jusqu’au 10 juillet 2021, un acheteur public (une collectivité territoriale, un établissement public…) ne peut pas résilier unilatéralement un marché public au seul motif que l’entreprise à laquelle ce marché a été confié est placée en redressement judiciaire.

Ouverture de l’accès aux marchés globaux

L’accès des PME et des artisans aux marchés dits globaux est également favorisé. En effet, jusqu’au 10 juillet 2021, il est prévu que 10 % du montant de ces marchés devront leur être confiés, sauf « lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas ».

Précision : les marchés globaux sont des marchés qui consistent à confier à une seule entreprise une mission globale et diversifiée car ils ne peuvent pas être allotis.

Cette mesure ne concerne pas les marchés de défense et de sécurité.

Pas de prise en compte de la baisse du chiffre d’affaires

Autre mesure d’assouplissement : lorsqu’ils apprécient la capacité économique et financière d’une entreprise qui candidate à un marché public ou à un contrat de concession, les acheteurs publics ont désormais l’interdiction de tenir compte de la baisse du chiffre d’affaires, intervenue en raison de la crise économique liée à l’épidémie, subie par cette entreprise.

Cette mesure s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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