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2020
Un dégrèvement de CFE pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

Comme annoncé par le gouvernement, le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale, permet aux communes d’accorder, si elles le souhaitent, un dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des PME relevant des secteurs les plus touchés économiquement et financièrement par la crise du Covid-19, au regard de l’importance de leur baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public.

Quelles entreprises ?

Pour bénéficier du dégrèvement, les entreprises doivent exercer leur activité principale dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel. Une liste de ces secteurs sera établie par décret.

De plus, les entreprises doivent avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 M€. Ce dispositif s’adresse donc aux seules PME.

Précision : le chiffre d’affaires pris en compte est celui réalisé en 2018 ou au cours du dernier exercice de 12 mois clos dans cette même année.

Quel montant ?

Le dégrèvement est égal aux 2/3 du montant de la CFE. Certains prélèvements et taxes ne sont toutefois pas pris en compte dans la base de calcul de ce dégrèvement.

Attention : en raison de l’encadrement communautaire des aides perçues par les entreprises, le dégrèvement peut être plafonné.

Comment en bénéficier ?

Le dégrèvement est facultatif car il dépend du choix des communes. Ces dernières doivent donc prendre une délibération en ce sens, au plus tard le 31 juillet 2020.

En pratique, le dégrèvement sera appliqué automatiquement par l’administration fiscale sur le solde de CFE due au titre de 2020. Cependant, pensez à vérifier ce solde de CFE qui sera mis en recouvrement en fin d’année. Car s’il ne tient pas compte du dégrèvement, vous serez en droit de formuler une réclamation sur papier libre, et ce, en principe, jusqu’au 31 décembre 2021.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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