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17
2020
Le point sur les arrêts de travail « Covid-19 » des non-salariés

Afin de soutenir les travailleurs indépendants, le gouvernement a assoupli les conditions d’octroi des arrêts de travail notamment en supprimant le délai de carence pour le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS). Mais la fin de l’état d’urgence sanitaire le 10 juillet dernier met un terme à certains de ces assouplissements.

À savoir : les professionnels libéraux n’ont, en principe, pas droit au paiement d’indemnités journalières. Toutefois, au vu de la crise économique liée à l’épidémie de coronavirus, certaines caisses de retraite ont pu en mettre en place à titre exceptionnel. Il appartient donc aux professionnels libéraux de se rapprocher de leur caisse de retraite sur ce point.

Les arrêts de travail pour maladie

En temps normal, les IJSS sont versées aux travailleurs indépendants à compter du 4e jour d’arrêt de travail pour maladie ou pour accident de plus de 7 jours ou en cas d’hospitalisation. Toutefois, ce délai de carence de 3 jours ne s’appliquait plus aux arrêts de travail prescrits à compter du 24 mars 2020.

Mais avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, les arrêts de travail prescrits à compter du 11 juillet 2020 pour maladie (coronavirus ou autre) ou pour accident sont de nouveau soumis à ce délai de carence de 3 jours.

Les arrêts de travail en lien avec une mesure d’isolement

Les travailleurs indépendants identifiés comme « cas contact » d’un malade de la Covid-19 ou ceux revenant de pays dans lesquels le virus circule toujours (Chine, États-Unis, Brésil…) font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Jusqu’au 10 octobre 2020, ils peuvent être placés en arrêt de travail s’ils se trouvent dans l’impossibilité de travailler (pas de télétravail possible). Ils perçoivent alors des IJSS dès le premier jour d’arrêt de travail.

Les autres arrêts de travail

Pendant la crise sanitaire, les travailleurs indépendants pouvaient bénéficier d’un arrêt de travail lorsqu’ils étaient contraints de garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé en raison de la fermeture de leur établissement d’accueil. Or, depuis le 11 juillet 2020, ils ne peuvent plus être placés en arrêt de travail pour cette raison.

En pratique : même si la date officielle de fin de ces arrêts de travail est fixée au 11 juillet, l’Assurance maladie a précisé sur son site internet que les arrêts de travail déjà accordés et devant se terminer au-delà du 5 juillet prennent automatiquement fin le 5 juillet.

Par ailleurs, les travailleurs indépendants vulnérables (personnes de 65 ans et plus, femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse) ou susceptibles de développer une forme sévère du coronavirus en raison de leur état de santé ou bien ceux qui cohabitent avec une telle personne peuvent bénéficier d’un arrêt de travail. Or les arrêts prescrits depuis le 11 juillet 2020 sont soumis à un délai de carence de 3 jours.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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