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19
2020
Les recommandations de la Cnil sur le vote électronique

Les employeurs peuvent mettre en place un procédé de vote par voie électronique, c’est-à-dire via internet, pour l’élection des représentants des salariés au sein du comité social et économique.

Cette modalité de vote fait l’objet de nouvelles recommandations de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Des règles qui sont applicables à compter du 21 juin 2020.

Ainsi, afin de définir les objectifs de sécurité à mettre en place pour le scrutin, l’employeur doit évaluer le niveau de risque lié à son organisation, au besoin, en s’aidant du questionnaire mis à disposition par la Cnil. Ces questions portent notamment sur le nombre d’électeurs, sur l’utilisation d’autres modalités de vote ou encore sur le pouvoir décisionnel des personnes élues.

En pratique : la Cnil recommande un niveau 2 de risque pour les élections des représentants du personnel, sauf pour les élections au sein d’organismes importants, à grande échelle et dans un cadre conflictuel qui relèvent du niveau 3.

Une fois le niveau de risque établi, l’employeur peut déterminer les objectifs de sécurité que le vote électronique doit atteindre. À cet effet, la délibération de la Cnil liste ces objectifs par niveau de risque. Par exemple, le niveau de risque 2 doit permettre notamment d’assurer un contrôle automatique de l’intégrité du système, de l’urne et de la liste d’émargement et d’authentifier les électeurs en s’assurant que les risques majeurs et mineurs liés à une usurpation d’identité sont réduits de manière significative. En plus de ces objectifs, le niveau 3 suppose de permettre le contrôle automatique et manuel par le bureau électoral de l’intégrité de la plate-forme pendant tout le scrutin et d’assurer une très haute disponibilité de la solution de vote en prenant en compte les risques d’avarie majeure.

Important : une notice explicative détaillant clairement les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique doit être fournie aux électeurs.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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