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  • Juridique
23
2020
Retrait d’un exploitant d’une coopérative agricole : gare à la procédure !

Lorsqu’un exploitant agricole adhère à une coopérative et en devient associé coopérateur, il prend l’engagement, pour une certaine durée prévue par les statuts, d’utiliser les services de celle-ci et/ou de lui livrer ses produits et de se fournir auprès d’elle. Au terme de son engagement (et, à certaines conditions, au cours du contrat), il a le droit de se retirer de la coopérative. Il doit alors manifester sa décision 3 mois au moins avant la date d’expiration de son engagement. À défaut, le contrat se renouvelle tacitement.

Et attention, l’agriculteur qui souhaite se retirer de la coopérative doit respecter le formalisme prévu par les statuts. S’il ne le fait pas, il risque d’être toujours considéré comme associé coopérateur et donc de continuer à être engagé à son égard.

Non-respect de la procédure de retrait

C’est ce qui s’est produit pour une agricultrice, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, qui, à l’expiration de la période de son engagement de 10 ans, n’avait pas pris soin de notifier son retrait dans les conditions prévues par les statuts, en l’occurrence l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil d’administration 3 mois avant l’expiration de son engagement. Du coup, lorsque la coopérative avait été placée en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire lui avait réclamé le paiement d’une certaine somme d’argent, en sa qualité d’associé coopérateur tenu, avec les autres associés, au passif de la coopérative.

Pour échapper au paiement, l’agricultrice avait alors fait valoir qu’au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle n’était plus associée de la coopérative. En effet, elle n’utilisait plus les services de cette dernière depuis plusieurs années, avait cessé de lui livrer ses récoltes et n’était plus convoquée aux assemblées générales des associés.

Mais les juges ont estimé, à l’inverse, que faute d’avoir notifié son retrait dans les règles prévues par les statuts, tant au cours de la période de 10 ans de son engagement qu’à l’expiration de cette période, son engagement avait été tacitement reconduit, en l’occurrence pour une nouvelle période de 5 ans. Pour les juges, l’intéressée avait donc toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ce quand bien même avait-elle cessé ses apports à la coopérative. Par conséquent, elle était bel et bien tenue au paiement d’une somme d’argent destinée à combler une partie du passif de la coopérative.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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