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2020
Activité partielle et prévoyance complémentaire

Selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail, entre le 1er mars et le 23 juin 2020, 13,6 millions de salariés travaillant dans plus d’un million d’entreprises ont été placés en activité partielle. Une situation exceptionnelle qui a conduit le gouvernement à remanier en profondeur ce dispositif afin de soutenir les salariés et les employeurs pendant cette période compliquée.

Le maintien des garanties de prévoyance

Ainsi, une récente loi vient de préciser que les garanties complémentaires de protection sociale (santé, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, etc.) mises en place dans le cadre d’un régime collectif au sein de l’entreprise continuent de bénéficier aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Un maintien qui s’applique même en cas de clause contraire prévue dans l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise, dans le contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur ou dans le règlement auquel il a adhéré.

Attention : les cotisations versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise bénéficient d’exonérations fiscales et sociales à condition que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Or, ne pas maintenir les garanties pour les salariés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020 remet en cause ce caractère et, en conséquence, ces exonérations.

Un report du paiement des cotisations

Jusqu’au 15 juillet 2020, les organismes gérant les régimes de protection sociale complémentaire (mutuelles, assureurs, instituts de prévoyance) doivent accorder des reports ou des délais de paiement de cotisations aux entreprises qui en font la demande pour leurs salariés placés en activité partielle. Ces reports ou délais devant être octroyés sans pénalités ni frais.

À compter du 15 juillet, les organismes ne peuvent pas exiger de l’employeur le paiement de plus de deux échéances par période de règlement. Sachant cependant que les cotisations ayant fait l’objet d’un report devront être intégralement payées au plus tard le 31 décembre 2020.

Précision : entre le 12 mars et le 15 juillet 2020, les organismes ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat au motif que les cotisations dues n’ont pas été réglées par l’employeur.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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