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13
2020
Impôt sur le revenu : vos prochaines échéances

À la suite de votre déclaration des revenus de 2019, réalisée au printemps dernier, l’administration fiscale a déterminé le montant définitif de votre impôt. Montant dont vous serez officiellement informé dans votre avis d’imposition. En effet, même si l’impôt sur le revenu est désormais prélevé à la source, une régularisation intervient toujours l’année suivante.

Précision : votre avis d’impôt sur le revenu sera envoyé ou mis en ligne dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr entre le 29 juillet et le 7 septembre 2020.

Si l’impôt ainsi calculé correspond aux sommes prélevées en 2019, votre situation n’entraîne aucun ajustement. Sinon, deux hypothèses peuvent se présenter.

Première hypothèse : vous avez un solde d’impôt sur le revenu à payer car, par exemple, le montant des prélèvements à la source opérés en 2019 est insuffisant, ou bien vous avez bénéficié d’une avance de réductions ou de crédits d’impôt trop importante en janvier 2020. Dans ce cas, si le montant de l’impôt restant dû est inférieur ou égal à 300 €, celui-ci sera prélevé en une fois, le 25 septembre 2020. En revanche, au-delà de 300 €, quatre prélèvements auront lieu : les 25 septembre, 26 octobre, 26 novembre et 28 décembre 2020.

À savoir : pour le prélèvement de septembre, vous pouvez mettre à jour vos coordonnées bancaires jusqu’au 11 septembre 2020 dans votre espace particulier, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », ou par téléphone en contactant votre centre des impôts au 0 809 401 401.

Deuxième hypothèse : vous avez droit à un remboursement car le montant prélevé à la source en 2019 est supérieur au montant définitif de votre impôt, ou bien vous bénéficiez de réductions ou de crédits d’impôts. Dans ce cas, le remboursement sera normalement effectué par virement le 24 juillet ou le 7 août 2020.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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