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  • Juridique
9
2020
Faute d’un sous-traitant : êtes-vous responsable ?

Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal (on parle de « donneur d’ordre ») auquel le client (on parle de « maître d’ouvrage ») a fait appel pour réaliser des travaux est contractuellement responsable envers ce dernier des fautes commises par ses sous-traitants dans l’exécution des travaux qu’il leur a confiés.

En effet, c’est l’entrepreneur principal qui est titulaire du marché et qui est donc l’unique interlocuteur du maître d’ouvrage.

L’entrepreneur principal ne peut pas se prévaloir de la faute du sous-traitant

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Une société civile immobilière (SCI), qui avait souhaité faire rénover un bâtiment lui appartenant et en édifier un nouveau, avait fait appel à une société pour procéder aux travaux de gros œuvre, de charpente et de toiture. Cette dernière avait confié l’isolation phonique des planchers à un sous-traitant, en l’occurrence à un bureau d’études. Or, après la réalisation des travaux, des malfaçons en la matière étaient apparues. La SCI (le maître d’ouvrage donc) avait alors engagé la responsabilité de la société (l’entrepreneur principal) chargée des travaux. Pour sa défense, cette société avait fait valoir que les erreurs de conception des planchers étaient imputables au bureau d’études (le sous-traitant) puisque c’est lui qui avait déterminé le procédé et le matériau de pose des planchers.

Une argumentation irrecevable pour les juges qui ont réaffirmé que la faute d’un sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage. Dans cette affaire, la société était donc bel et bien responsable des erreurs de conception des planchers même si ces dernières avaient été commises par un sous-traitant. C’est donc elle qui devait être condamnée à verser des dommages-intérêts à son client maître d’ouvrage.

À noter : l’entrepreneur principal dont la responsabilité est engagée à la suite d’une faute commise par un sous-traitant peut ensuite agir contre ce dernier.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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