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  • Fiscal
4
2020
Intégration fiscale et contrôle de la société mère

Dans le cadre d’une intégration fiscale, la société mère d’un groupe est seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation de lui adresser un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable à la suite du contrôle fiscal dont a fait l’objet l’une des sociétés membres du groupe. Une obligation que l’administration fiscale doit respecter, y compris lorsque la société contrôlée est également la société mère du groupe, comme l’illustre un récent contentieux.

À noter : le document d’information doit être reçu avant la notification à la société contrôlée de l’avis de mise en recouvrement.

Dans cette affaire, la société mère d’un groupe fiscalement intégré avait apporté des titres de participation à une autre société. À l’occasion de cet apport partiel d’actifs, la société mère avait réalisé une plus-value qui, selon elle, devait lui ouvrir droit à une exonération d’impôt. Cependant, à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de cet avantage fiscal. Et par courrier, elle avait informé la société mère des conséquences financières du redressement sur ses propres résultats, mais sans lui préciser lesdites conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe.

À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, la société mère aurait dû être informée de ces conséquences financières, peu importe qu’elle disposât, par ailleurs, d’éléments d’informations en sa qualité de société membre contrôlée lui permettant de contester les suppléments d’impôts envisagés. Les juges ont souligné que le droit d’information de la société mère se distingue de celui dont bénéficie chaque société membre du groupe. Autrement dit, lorsque la société mère fait l’objet d’un redressement en tant que société membre du groupe, ces deux garanties doivent se cumuler. L’administration ayant omis d’envoyer le document d’information à la société mère, le redressement fiscal a donc été annulé.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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