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31
2020
L’entrée en vigueur de la réforme du divorce est reportée au 1 janvier 2021

À la demande des représentants des magistrats et des avocats et en raison de problèmes techniques, la réforme de la procédure des divorces contentieux, qui devait entrée en vigueur au 1er septembre 2020, est reportée au 1er janvier 2021. Une annonce qui nous donne l’occasion de faire un rapide tour d’horizon des changements à venir en la matière.

Une procédure simplifiée

Jusqu’à présent, la saisine en divorce s’effectue par voie de requête. Avec la réforme, il faudra obligatoirement passer par la voie de l’assignation ou d’une requête qui ne pourra qu’être conjointe. Un changement qui a des conséquences directes :
- la procédure de divorce ne se déroulera plus en deux temps puisque la phase de conciliation disparaît. Le juge sera saisi une seule fois par une demande en divorce ;
- les parties n’auront plus à attendre la convocation du juge. Ce sera l’avocat qui devra prendre contact avec le greffe pour demander une date d’audience à faire figurer sur son acte d’assignation ;
- une audience d’orientation et sur mesures provisoires sera prévue. Dans le cas où les époux ne sollicitent aucune mesure provisoire, le juge renverra l’affaire pour une mise en état. Dans ce cadre, les époux seront invités, par l’intermédiaire de leur avocat, à s’échanger des écritures, jusqu’à l’audience de plaidoiries et le jugement de divorce définitif.

Les modes de divorce

Les procédures de divorce contentieux restent le divorce accepté, le divorce pour faute et le divorce pour altération du lien conjugal. Pour cette dernière procédure, les conditions seront assouplies. Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera réduit de deux ans à un an.

Autre changement, la réforme prévoit que les époux, avant la saisine du juge, pourront accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats. Étant précisé que le divorce accepté sera également possible pour les majeurs protégés.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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