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14
2020
ISF : l’administration fiscale doit motiver ses évaluations

Dans une affaire récente, un couple de contribuables avait été invité par l’administration fiscale à souscrire une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2005 à 2010. Les époux avaient rétorqué qu’ils n’étaient pas assujettis à cet impôt car la valeur de leur patrimoine ne dépassait pas le seuil d’imposition. Par la suite, ils avaient reçu une proposition de rectification de la part du fisc. En réponse, ils avaient formulé des observations s’agissant notamment d’une insuffisance et d’un défaut de pertinence des termes de comparaison cités pour l’évaluation de leur appartement situé à Paris. Leurs observations ayant été rejetées par l’administration fiscale, ils avaient fait l’objet d’une taxation d’office au titre de l’ISF. Après la mise en recouvrement des impositions et le rejet de leur réclamation, les contribuables avaient alors agi en justice pour obtenir la décharge des impositions et des pénalités réclamées.

Après avoir essuyé un échec devant la cour d’appel, ils s’étaient pourvus en cassation. Saisis du litige, les juges de la Haute juridiction ont rappelé que dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et que, lorsqu’elle rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

Les juges ont rajouté que l’administration est tenue, en matière d’ISF, lorsqu’elle envisage de procéder à la taxation d’office des droits en cas d’absence de déclaration par le redevable, d’établir préalablement que celui-ci dispose de biens taxables dont la valeur nette est supérieure au seuil d’imposition, par la mise en œuvre d’une procédure contradictoire comportant l’envoi d’une notification des bases d’imposition.

Or, en l’espèce, la réponse de l’administration aux observations par lesquelles les contribuables avaient critiqué les termes de comparaison utilisés pour l’évaluation des biens taxables ne comportait pas les raisons qui justifiaient leur rejet.

Précision : il est probable que cette solution puisse être appliquée dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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