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26
2020
Une aide financière pour encourager l’apprentissage

Ces dernières années, le gouvernement a souhaité développer le recrutement de jeunes en apprentissage, notamment en faisant passer de 25 à 30 ans l’âge limite pour accéder à cette formation en alternance. Des initiatives qui semblent porter leurs fruits puisqu’en 2019, on comptait 491 000 apprentis, soit 16 % de plus qu’en 2018.

Craignant une baisse du nombre d’entrées en apprentissage en raison de la crise économique liée à l’épidémie du Covid-19, les pouvoirs publics viennent de mettre en place une aide financière pour les employeurs qui concluent des contrats d’apprentissage entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Qui est concerné ?

Toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés, peuvent se voir octroyer cette aide. Cependant, celles d’au moins 250 salariés n’en bénéficient que sous certaines conditions (avoir notamment, au 31 décembre 2021, entre 3 et 5 % de salariés en contrat d’apprentissage, de salariés en contrat de professionnalisation ou de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise).

L’aide est octroyée pour tous les contrats permettant de préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…).

Précision : aucune demande particulière n’incombe à l’employeur pour bénéficier de l’aide à l’apprentissage. Il lui suffit de transmettre le contrat d’apprentissage auprès de son opérateur de compétences (ex-OPCA) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution.

Quel est le montant de l’aide ?

Cette aide s’élève, pour un an, à :
- 5 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 € maximum pour celui d’un apprenti majeur.

Elle est octroyée au titre de la première année du contrat en lieu et place de l’aide unique à l’apprentissage. Pour les années suivantes du contrat, les employeurs peuvent bénéficier de l’aide unique à l’apprentissage.

Rappel : l’aide unique à l’apprentissage, réservée aux employeurs de moins de 250 salariés, s’élève au maximum à 4 125 € pour la première année du contrat, à 2 000 € pour la deuxième et à 1 200 € pour la troisième (et, le cas échéant, pour la quatrième). En outre, elle est réservée aux contrats destinés à préparer un diplôme équivalent au plus au baccalauréat.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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