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2020
Le casse-tête du port du masque en entreprise…

La recrudescence du nombre de cas d’infections au Covid-19 ces dernières semaines a amené le gouvernement à publier un nouveau « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 ». Un document applicable dans toutes les entreprises à compter du 1er septembre 2020 et qui, sans surprise, systématise le port du masque… sauf exceptions…

Important : le port du masque ne dispense pas de respecter les gestes barrières (se laver régulièrement les mains, ne pas se serrer la main, ni faire la bise…) et une distance d’un mètre entre les personnes.

Un masque obligatoire…

À compter du mardi 1er septembre, le port permanent du masque devient systématique, pour tous les salariés, dans les espaces clos et partagés tels que les open-spaces, les salles de réunion, les couloirs, les vestiaires, les cafétérias, etc.

En revanche, porter un masque n’est pas imposé dans les bureaux individuels lorsqu’une seule personne y est présente. Autrement dit, le masque devient obligatoire dès que deux personnes s’y retrouvent.

À noter : il appartient aux employeurs de fournir des masques à leurs salariés.

… avec des adaptations possibles…

Les entreprises peuvent apporter des adaptations au port permanent du masque. Toutefois, celles-ci varient selon la couleur de la zone dans laquelle est située l’entreprise ou l’établissement : verte, orange ou rouge.

À savoir : les zones vertes, à faible circulation du virus, correspondent à des zones où le taux d’incidence pour 100 000 habitants est inférieur ou égal à 10. Les zones orange, dans lesquelles le virus circule de façon « modérée », ont un taux d’incidence allant de 11 à 50. Et, enfin, les zones sont classées en rouge lorsque le virus y circule « activement » (taux d’incidence supérieur à 50). Ce taux d’incidence, valable pour 7 jours, étant consultable sur le site www.santepubliquefrance.fr

Dans les zones vertes, il peut être dérogé au port permanent du masque si les quatre conditions suivantes sont remplies dans l’entreprise :
- il y a une ventilation ou une aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance ;
- les postes de travail sont séparés par des écrans de protection ;
- des visières sont fournies aux salariés ;

- l’entreprise met en œuvre une politique de prévention avec notamment la nomination d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des personnes symptomatiques.

En ce qui concerne les zones orange, les salariés sont dispensés de porter un masque de manière permanente si ces quatre conditions sont réunies mais uniquement dans les « locaux de grand volume » qui disposent d’une extraction d’air haute.

Enfin, pour les entreprises situées dans des zones rouges, les salariés peuvent être exemptés du port permanent du masque si les conditions précitées pour la zone orange sont respectées et seulement dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m2 (par exemple, moins de 25 personnes dans un espace de 100 m2).

Attention : le protocole précise que ces exceptions permettent au salarié de « retirer temporairement son masque à certains moments de la journée » tout en continuant à travailler. Autrement dit, le salarié ne peut pas « quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail ».

… et des dérogations selon l’activité

Selon le protocole, dans les ateliers, les salariés peuvent ne pas porter de masques lorsque :
- les conditions de ventilation ou d’aération fonctionnelle sont conformes à la règlementation ;
- le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité ;
- les salariés portent une visière ;
- et ils respectent « la plus grande distance possible » entre eux, y compris dans leurs déplacements.

Par ailleurs, pour les salariés qui travaillent en extérieur, le port du masque s’impose uniquement :
- en cas de regroupement ;

- ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre les personnes.

Rappel : le port du masque s’impose aux salariés des établissements recevant du public comme les restaurants, les hôtels, les salles de cinéma, les commerces, les marchés couverts ou les banques.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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