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  • Fiscal
4
2020
La gestion fiscale des déficits (entreprises à l’impôt sur le revenu)
Qu’est-ce qu’un déficit fiscal ?
Le déficit fiscal d’une entreprise est constaté une fois que son résultat fiscal est déterminé.

Les comptes d’une entreprise se soldent par un déficit comptable lorsque le montant de leurs charges excède celui de leurs recettes. Pour connaître le sort fiscal réservé à ce déficit, il faut d’abord déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. C’est-à-dire passer du résultat comptable au résultat fiscal, en rajoutant notamment au résultat comptable le montant des charges qui ne sont pas déductibles du point de vue fiscal (par exemple, la quote-part de l’amortissement de votre véhicule d’entreprise qui excède le plafond fiscal). Une fois le résultat fiscal calculé par votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste, se pose la question de son traitement s’il est négatif. On parle de déficit fiscal.

Le traitement réservé au déficit fiscal
Le déficit fiscal d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur.

Pour une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un entrepreneur individuel et de certaines sociétés de personnes et SARL (EURL et SARL de famille en principe), le déficit d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur, autrement dit des autres revenus imposables de son foyer de la même année. Ce qui est logique dans la mesure où, en cas de résultat positif, le bénéfice fait l’objet d’une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal.

Illustration : un commerçant subit un déficit de 15 000 € au titre de l’année N au cours de laquelle son épouse a perçu un salaire imposable de 50 000 €. Le foyer fiscal sera donc imposé au titre de l’année N seulement sur : 50 000 € - 15 000 € = 35 000 €.

Et si le revenu global de l’année ne suffit pas à absorber le déficit, le reliquat est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes.

Illustration : un commerçant dégage un déficit de 50 000 € au titre de l’année N. Il ne dispose sur la même année que de 25 000 € de revenus fonciers. Il ne sera donc pas imposable sur l’année N puisqu’il dégagera un revenu net global nul (la moitié de son déficit fiscal professionnel suffira à annuler son revenu net foncier) et conservera un déficit reportable sur le revenu global des années N+1 à N+6 de : 50 000 € - 25 000 € = 25 000 €. La fraction de ce reliquat qui ne serait pas entièrement utilisée au plus tard sur le revenu de l’année N+6 serait perdue.

Précision importante : lorsqu’il existe plusieurs déficits reportables sur le revenu global d’une année, on commence par imputer le plus ancien, solution favorable au contribuable puisqu’elle limite le risque qu’il perde ses droits à utiliser ses déficits au titre des 6 années suivant l’année de l’exercice déficitaire.

L’imputation des déficits sur le revenu global réservée aux exploitants !
Le droit d’imputer les déficits sur le revenu global est réservé aux déficits professionnels.

La faculté d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global est avantageuse. Elle peut permettre de récupérer en impôt une partie de la perte subie professionnellement. Cela explique que ce droit soit réservé aux déficits subis à titre professionnel. Et que les déficits non professionnels, commerciaux ou non-commerciaux, ne puissent être déduits que des bénéfices de même nature de l’année et des 6 années suivantes.

À ce titre, il faut entendre par « activité non professionnelle » une activité à laquelle le contribuable ne participe pas personnellement et de façon directe et continue. Ce qui est notamment le cas lorsque la gestion de l’activité est confiée par contrat – par un mandat par exemple – à une autre personne qui ne fait pas partie du foyer fiscal ou d’un associé qui ne participe pas à l’activité professionnelle de la société. C’est le cas aussi des loueurs en meublé non professionnels. La qualité de loueur professionnel étant reconnue seulement aux personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
- des recettes annuelles de location meublée du foyer fiscal supérieures à 23 000 € ;
- des recettes qui excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Le cas particulier des exploitants agricoles
En matière agricole, la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition dont dispose le couple n’excède pas un certain montant.

En matière agricole, la règle est particulière : la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition (revenus fonciers, salaires, revenus commerciaux, revenus non-commerciaux…) dont dispose le couple n’excède pas un montant revalorisé chaque année et qui est de 111 752 € pour l’imposition des revenus de l’année 2019. À défaut, le déficit est reportable seulement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.

Pas de déficit pour les exploitants au micro !
Les micro-entrepreneurs n’ont pas la faculté d’imputer un déficit fiscal sur leur revenu professionnel.

Lorsque votre chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas un certain montant – 176 200 € s’il s’agit d’une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, 72 600 € pour les autres activités de prestations de services –, vous pouvez opter pour le régime bien connu de l’auto-entrepreneur. Dans ce cas, vous êtes imposé sur votre chiffre d’affaires diminué d’un pourcentage censé représenter vos charges. Un régime simple qui vous dispense de tenir une comptabilité complète et qui peut sembler avantageux. Mais qui n’est en réalité avantageux que pour les entrepreneurs qui supportent peu de charges. Car une particularité trop peu connue de ce régime réside dans le fait que vous ne pouvez dégager de déficit. Ce qui peut s’avérer très pénalisant. Car quelle que soit la réalité de votre performance comptable et financière, vous serez imposé sur un bénéfice fiscal et ne pourrez jamais imputer un déficit fiscal sur votre revenu global au titre de cette activité professionnelle. C’est pourquoi, si vous vous lancez et êtes attiré par la simplicité de l’auto-entrepreneuriat, parlez-en à un expert-comptable avant de signer !

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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