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  • Juridique
9
2020
PGE : précisions sur les conditions de remboursement

Lancés dès le début de la crise sanitaire, les prêts garantis par l’État (PGE) ont permis à de nombreuses entreprises, petites et grandes, de faire face à un défaut de trésorerie. A la fin du mois d’août, dans le cadre de ce dispositif, pas moins de 570 000 entreprises avaient emprunté plus de 118 milliards d’euros. Et le principe est simple : une fois le prêt accordé, son remboursement peut s’effectuer au bout d’un an ou être lissé sur une période supplémentaire allant de 1 à 5 ans. Une souplesse bienvenue en cette période de crise, mais qui pose la question des conditions de remboursement dans le cadre d’une prolongation et notamment du taux appliqué par les banques. Les entreprises emprunteuses craignant, en cas de taux d’intérêt élevé, de se trouver dans l’impossibilité de supporter les échéances.

Un accord entre Bercy et les banques

Une crainte entendue par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, qui, depuis cet été, mène des pourparlers avec la Fédération bancaire française. Et à en croire un récent communiqué de Bercy, la possibilité d’étendre le remboursement du prêt au-delà d’un an devrait être proposée « à prix coutant » par les banques. C’est du moins un engagement de la Fédération bancaire française. Concrètement, pour les TPE et les PME, « cela devrait permettre, dans les conditions actuelles de taux, de proposer une tarification maximale de 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023, et de 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie de l’Etat compris ».

Rappel : peuvent bénéficier de cette garantie de l’État, jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit leur forme juridique (sociétés, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations, etc.), à l’exception de certaines SCI, des établissements de crédit et des sociétés de financement. Ces prêts peuvent représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires ou 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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