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  • Juridique
22
2020
Gare à la cession du bail rural entre sociétés d’un même groupe !

Vous le savez : la cession du bail rural est strictement encadrée par la loi. Ainsi, elle ne peut avoir lieu, dans le cadre familial, qu’avec l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal paritaire de baux ruraux.

Et lorsqu’elle est envisagée au profit d’une société, l’opération est plus compliquée. En effet, si la cession d’un bail rural à une société agricole n’est possible, là encore, qu’avec l’accord du bailleur, il n’est pas permis ici de pallier le refus de ce dernier en demandant l’autorisation du juge. Le refus du bailleur empêche donc le projet de cession d’aboutir. Et attention, une cession de bail intervenue en l’absence d’agrément du bailleur serait illicite et susceptible d’être sanctionnée par la résiliation de ce bail.

Le transfert d’un bail rural d’une société à une autre

Application de cette règle est fréquemment faite par les tribunaux, et encore récemment dans une affaire où un bail rural avait été consenti à une société qui, quelques années plus tard, avait été dissoute. Le bailleur avait alors constaté que le bail s’était poursuivi par une autre société appartenant au même groupe que la locataire initiale. Il avait donc demandé en justice la résiliation du bail, estimant que ce dernier avait été transmis d’une société à une autre sans qu’il ait donné son agrément.

Il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les deux sociétés étaient juridiquement indépendantes l’une de l’autre et qu’il y avait donc bien eu transfert du bail rural de l’une à l’autre.

À noter : la situation aurait été différente s’il y avait eu transformation de la société en une société d’une autre forme car, dans ce cas, le bail aurait continué au profit de la même locataire, bien qu’ayant une forme juridique différente.

En outre, les juges ont rejeté l’argument selon lequel les deux sociétés appartenaient au même groupe, la loi n’autorisant pas la cession du bail rural entre sociétés sans l’agrément du bailleur, quand bien même dépendraient-elles d’un même groupe.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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