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25
2020
Heures supplémentaires : quand sont-elles tacitement autorisées par l’employeur ?

Il n’est pas rare que les salariés effectuent des heures supplémentaires, c’est-à-dire qu’ils dépassent la durée légale de travail (35 heures par semaine). Des heures supplémentaires qui doivent leur être rémunérées dès lors qu’elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Sachant qu’en la matière, l’accord implicite de l’employeur suffit ! Autrement dit, sauf si l’employeur s’est expressément opposé à l’accomplissement d’heures supplémentaires, celles-ci doivent être payées. Un principe parfaitement illustré par une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un représentant technique avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier 2011 et décembre 2013, son employeur refusant de rémunérer ses heures au motif qu’il ne les avait pas autorisées.

Amené à se prononcer dans ce litige, la Cour de cassation a relevé que les heures supplémentaires effectuées par le salarié avaient été enregistrées dans un logiciel informatique de pointage installé par l’employeur. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas ignorer que le salarié réalisait des heures supplémentaires. Et Pour les juges, l’employeur, qui ne s’était pas opposé à l’accomplissement des heures supplémentaires, avait donc donné son accord, au moins implicite, à leur réalisation. Aussi, le salarié a obtenu en justice le paiement de ces heures.

En complément : même si le salarié bénéficie déjà d’une indemnité forfaitaire incluant le paiement d’heures supplémentaires calculées sur la base d’une moyenne hebdomadaire, il peut prétendre au règlement des heures supplémentaire réalisées au-delà de cette moyenne. Pour les juges, une telle indemnité ne permet pas à l’employeur de contourner le principe de décompte hebdomadaire du temps de travail.

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Je viens de changer d’activité professionnelle. Comme je ne suis plus placé sous le régime des travailleurs non salariés, j’envisage de transférer les capitaux figurant sur mon contrat retraite Madelin vers un Perp que je vais ouvrir pour l’occasion. Ce transfert aura-t-il des conséquences fiscales ?

Rassurez-vous, il n’y aura aucune conséquence fiscale liée au transfert de vos droits Madelin sur un Perp. Étant précisé, par ailleurs, que ce transfert ne remettra pas en cause la déductibilité des cotisations que vous avez versées sur votre contrat Madelin de l’assiette imposable de vos bénéfices. Autre information, la fiscalité applicable aux prestations versées lors du départ en retraite est identique sur les contrats Perp et sur les contrats Madelin. En revanche, si vous effectuez des versements sur votre Perp, ces versements ne seront pas fiscalisés de la même manière que ceux effectués sur un contrat Madelin.

Je suis propriétaire de plusieurs étangs. Ces étangs doivent-ils être inclus dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont je suis redevable ?

Les biens immobiliers non bâtis tels que les étangs sont, en principe, imposables à l’IFI (sous réserve, bien entendu, que la valeur nette du patrimoine de l’intéressé soit supérieure à 1,3 M€). Toutefois, ils sont, à certaines conditions, exonérés d’IFI lorsqu’ils sont affectés à l’activité professionnelle principale du contribuable et lorsque cette activité revêt un caractère agricole. Ainsi, par exemple, des étangs affectés à une activité de pisciculture sont exonérés d’IFI.

En outre, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un exploitant, ces biens sont exonérés d’IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur jusqu’à 101 897 € et à hauteur de la moitié au-delà de 101 897 €. Mieux, l’exonération est totale, quelle soit la valeur des biens, lorsqu’ils sont donnés à bail à long terme à un membre (proche) de la famille du propriétaire qui les utilise pour son activité principale.

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.

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